{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0003_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167890&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=35&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8dbd212f903248b6cad1fddc4afc0e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | La fixation des prix journaliers pour les prestations socio-hôtelières que chaque EMS concerné doit facturer à ses résidents (montant fixé dans une annexe à l'arrêté socio-hôtelier, valable pour une année), est un acte qu'il faut qualifier de décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, et non pas de règle de droit. 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La voie de la requête à la Cour constitutionnelle n'est pas ouverte contre un tel acte (consid. 5).\rRecours au TF partiellement admis (arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013).\r\n\n\nCela étant, pour les motifs exposés au consid. 4b ci-dessus, les griefs des requérantes sont mal fondés.\nd) Dès lors qu'il n'y a pas lieu de contrôler la constitutionnalité des normes générales et abstraites qui définissent le système critiqué par les requérantes, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction en ordonnant une expertise ou la production d'autres pièces, ni de procéder à l'audition de témoins. Les mesures probatoires demandées par les requérantes à ce propos ne sont en d'autres termes pas pertinentes.\n5. Les requérantes critiquent encore le résultat de l'application du standard SOHO pour 2012, à savoir le prix journalier des prestations socio-hôtelières qu'elles doivent facturer aux résidents de leurs trois EMS.\nPour l'ensemble des EMS parties à la convention socio-hôtelière, les prix ou tarifs de prestations socio-hôtelières ont été fixés par convention, et donc acceptés par les exploitants des EMS, ce dont il est pris acte à l'art. 3 de l'arrêté attaqué.\nPour les autres établissements reconnus d'intérêt public, à savoir ceux exploités par les requérantes, ces prix sont fixés dans une annexe à l'arrêté attaqué. On ne saurait qualifier le contenu de cette annexe – des prix journaliers calculés en application de la méthode SOHO, individualisés pour chaque EMS - de \"règle de droit\" comportant des dispositions générales et abstraites, au sens de l'art. 3 al. 1 LJC (cf. supra, consid. 1). Il s'agit bien plutôt de décisions administratives au sens de l'art. 3 LPA-VD: pour chacun des trois \"EMS RIP\" n'ayant pas adhéré à la convention socio-hôtelière, la fixation du prix journalier pour l'année en cours est une mesure prise par l'autorité cantonale \"dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer […] des droits et obligations\" (cf. art. 3 al. 1 let. a LPA-VD). D'après l'exposé des motifs de la révision de la LPFES du 21 novembre 2006 (à propos du nouvel art. 4 al. 1bis let. a LPFES), il doit exister, contre la fixation du tarif, une voie de recours auprès d'une autorité compétente (BGC novembre 2006, p. 5105). Vu la nature de l'acte – un élément de l'arrêté socio-hôtelier qui, contrairement à d'autres éléments de cet arrêté, n'est pas une règle de droit mais une décision –, cette voie de recours ne saurait être celle de la requête à la Cour constitutionnelle.\nLa requête est donc irrecevable en tant qu'elle viserait la fixation des prix journaliers dans l'annexe (161 fr. 50 pour l'EMS Les Lusiades; 164 fr. 45 pour l'EMS Les Novalles; 160 fr. 85 pour l'EMS Les Driades – le total comprenant la part des soins mis à la charge du résident). La Cour constitutionnelle n'a pas à entrer en matière sur ces questions (cf. arrêt CCST.2006.0011 du 14 août 2007, consid. 2c).\nQuand bien même les conclusions des requérantes tendent à l'annulation de l'arrêté socio-hôtelier dans son entier, on ne voit pas, sur la base de leurs griefs, quelles autres règles de droit, contenues dans cet arrêté, elles contesteraient.\nIl résulte donc des considérants que la requête doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.\n6. Les requérantes, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 12 al. 2 LJC et art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Conseil d'Etat.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.\nII. L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge des requérantes.\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 18 mars 2013\nLe juge présidant : La greffière :\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}