{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0003_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167890&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8dbd212f903248b6cad1fddc4afc0e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | La fixation des prix journaliers pour les prestations socio-hôtelières que chaque EMS concerné doit facturer à ses résidents (montant fixé dans une annexe à l'arrêté socio-hôtelier, valable pour une année), est un acte qu'il faut qualifier de décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, et non pas de règle de droit. 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La voie de la requête à la Cour constitutionnelle n'est pas ouverte contre un tel acte (consid. 5).\rRecours au TF partiellement admis (arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013).\r\n\n\nb) Il est fait référence, aux art. 3 et 4 de l'arrêté socio-hôtelier attaqué, aux instruments mentionnés dans les dispositions légales et réglementaires précitées, à propos des tarifs, standard socio-hôtelier et convention socio-hôtelière. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat rappelle l'historique de ce système, en reproduisant un passage d'un précédent arrêt de la Cour constitutionnelle (CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, consid. 2, citant lui-même des arrêts du Tribunal fédéral): à la fin des années 1990, le Conseil d'Etat a développé une méthode d'évaluation des charges financières de l'hébergement médico-social, dénommée \"SOHO\" (standard de la qualité socio-hôtelière), qui a été introduite progressivement. Les prestations et activités requises (environ 270) ont été regroupées en sept centres d'activités (intendance, buanderie, cuisine, services, animation, direction-administration et technique). Cette méthode sert de fondement pour arrêter le tarif socio-hôtelier journalier pour chaque établissement, en fonction de l'ensemble des prestations qu'il effectue et de leur valorisation analysée sous trois rubriques: généralités et infrastructures, confort socio-hôtelier et sous-traitance. Un système de controlling a été mis au point pour vérifier que les prestations prévues par le système SOHO sont effectivement fournies.\nLe Conseil d'Etat précise par ailleurs, dans sa réponse, que si de nombreuses prestations socio-hôtelières sont standardisées, il en reste une partie qui dépend de chaque institution comme, par exemple, le taux de charges sociales, la certification qualité, le nombre d'apprentis, la sécurité au travail, l'assujettissement à l'impôt foncier, la cotisation d'affiliation à un réseau de soins ou encore certains aspects liés à l'architecture (nombre d'étages, surface, etc.). Le modèle SOHO est qualifié de souple parce qu'il permet d'allier des standards avec des paramètres propres à chaque institution dans certains domaines très précis. Le standard SOHO n'a pas été modifié depuis les tarifs 2010 dans lesquels ont été introduits un nouveau calcul des équivalents plein-temps (EPT), pour tenir compte de l'évolution des conditions de la convention collective de travail (CCT).\nLa fixation du prix des prestations socio-hôtelières en application de ce concept tarifaire résulte donc de règles de droit qui figurent non pas dans l'arrêté attaqué, mais dans des actes législatifs qui ont été adoptés précédemment, la LPFES, le RCLPFES, la LAPRAMS et le RLAPRAMS. C'est dans ces normes que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ont décidé qu'il y aurait un standard officiel pour les prestations socio-hôtelières, comme base du tarif journalier (standard ou modèle SOHO). La prise en compte, chaque année, de modifications de certains éléments de calcul – pour s'adapter à une hausse ou une diminution des charges sociales, à l'évolution des salaires selon la CCT, etc. – n'équivaut pas à une modification du système. En actualisant les éléments de calcul, l'autorité cantonale n'adopte pas une règle de droit modifiant les normes précitées (supra, consid. 4a); au contraire, elle applique le modèle SOHO conçu comme souple et valable pendant plusieurs années.\nDans la mesure où les requérantes contestent ce système en tant que tel, parce qu'il serait invérifiable ou arbitraire, en raison de la multiplicité ou de la complexité des éléments de calcul, il leur appartenait – si elles entendaient obtenir un contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur des règles de droit instituant ce système – de saisir la Cour constitutionnelle lors de l'adoption des règles précitées de la LPFES ou de la LAPRAMS, voire des règlements d'application de ces lois (cf. supra, consid. 3d). Or elles ne l'ont pas fait. On ne saurait en effet permettre de saisir chaque année la Cour constitutionnelle, à l'occasion de l'adoption de l'arrêté socio-hôtelier annuel, pour remettre en cause des règles de droit fondant l'application d'un tarif, qui résultent directement de la loi. Les requérantes auraient également dû attaquer directement les lois et le cas échéant les règlements précités si elles entendaient prétendre que la base légale du standard SOHO était insuffisamment précise ou développée; l'arrêté socio-hôtelier litigieux n'a de toute manière pas pour objet de préciser ni de compléter les règles de droit concernant ce standard, puisqu'il se borne à s'y référer.\nc) Il convient d'ajouter – comme la Cour constitutionnelle l'avait relevé dans son arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 (consid. 6c) – qu'un contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un tarif ou d'un modèle comme le standard SOHO est quoi qu'il en soit difficile. Lorsque le tarif est inséré dans une convention conclue par les partenaires d'un secteur (santé, hébergement médico-social, par exemple), le juge ne doit aborder ces questions qu'avec beaucoup de circonspection; en règle générale, il vérifiera seulement si l'application d'une position tarifaire désavantage ou favorise l'un des intéressés de manière manifestement contraire au droit, ou si elle repose sur des considérations qui ne sont pas objectives. Cela vaut aussi quand le tarif est en définitive fixé par un gouvernement cantonal (cf. ATF 126 V 344 consid. 4a; 125 V 101 consid. 3c)."}