{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0003_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167890&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8dbd212f903248b6cad1fddc4afc0e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | La fixation des prix journaliers pour les prestations socio-hôtelières que chaque EMS concerné doit facturer à ses résidents (montant fixé dans une annexe à l'arrêté socio-hôtelier, valable pour une année), est un acte qu'il faut qualifier de décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, et non pas de règle de droit. 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Les requérantes soutiennent qu'\"aucune loi ou règlement quelconque ne définit la manière dont sont calculés les tarifs imposés\"; ces tarifs auraient été fixés sur la base de critères \"totalement invérifiables et arbitraires\". Elles se plaignent à ce propos également d'une restriction de leur liberté économique dépourvue d'une base légale suffisante.\na) Aux termes de l'art. 4 al. 1bis let. a LPFES, \"les prestations socio-hôtelières sont fixées dans le standard officiel établi par le Conseil d'Etat, après consultation des associations faîtières, et qui constitue la base du tarif journalier\". Dans un règlement d'application de la LPFES, le règlement du 8 octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la LPFES (RCLPFES; RSV 810.01.3), il est prévu ce qui suit à l'art. 12, sous le titre \"Standard des prestations socio-hôtelières (art. 4 al. 1bis lettre a de la loi)\":\n\"Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans le standard officiel défini conformément à la législation sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale.\"\nIl est donc renvoyé à une autre législation pour la définition du \"standard officiel\" mentionné à l'art. 4 al. 1bis let. a LPFES. Il s'agit de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11), qui a notamment pour objet d'instituer une aide financière individuelle en faveur des bénéficiaires dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais lors d'hébergement en EMS (art. 2 al. 1 LAPRAMS). L'art. 5 LAPRAMS (titre: Conventions tarifaires) a la teneur suivante:\n\"1 En principe, les aides financières accordées aux bénéficiaires des régimes sociaux, notamment les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI) et les aides individuelles versées au titre de la loi, sont fixées dans le cadre de conventions tarifaires conclues entre le département et les fournisseurs de prestations.\n2 Le Conseil d'Etat fixe les règles sur lesquelles se fondent les conventions, relativement aux montants que peuvent facturer les fournisseurs de prestations aux bénéficiaires de la loi, ainsi qu'au montant mensuel affecté à leurs dépenses personnelles. Elles ont notamment pour but de régler les conditions de prise en charge financière des bénéficiaires et le tarif des prestations.\n3 En cas d'absence de conventions entre le département et les établissements médico-sociaux ou les homes non médicalisés, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par voie d'arrêté.\"\nQuant à l'art. 26 LAPRAMS (titre: Prestations hôtelières), il dispose ce qui suit, à propos des prestations en cas d'hébergement de durée indéterminée en EMS (long séjour, cf. art. 25 LAPRAMS):\n\"Dans le cadre du long séjour, le résident bénéficie de prestations dans les domaines hôtelier et social, fixées dans un standard dont les modalités sont précisées dans le règlement.\"\nLe règlement du 28 janvier 2006 d'application de la LAPRAMS (RLAPRAMS; RSV 850.11.1) contient à son art. 29 la disposition suivante à propos des prestations socio-hôtelières:\n\"1 Les prestations socio-hôtelières fournies par les établissements médico-sociaux et les homes non médicalisés doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans un standard socio-hôtelier qui concerne les secteurs d'activité des établissements relatifs à l'administration et aux frais généraux, à la buanderie, à la cuisine, au service et à l'intendance, aux services techniques ainsi qu'à l'animation.\n2 Le standard socio-hôtelier des EMS est distinct de celui des homes non médicalisés; il constitue la base du tarif journalier. A cet effet, le SASH édicte une directive qui distingue les prestations comprises dans le standard socio-hôtelier et celles qui en sont exclues.\"\nQuant à l'art. 31 RLAPRAMS, intitulé \"Tarifs journaliers en établissement médico-social (art. 5 loi)\", il est ainsi libellé:\n\"1 Les tarifs journaliers des prestations socio-hôtelières fournies par les établissements médico-sociaux sont fixés dans le cadre de la convention socio-hôtelière, passée entre le département et les associations représentant les établissements.\n2 Dans les établissements médico-sociaux non partie à la convention socio-hôtelière, les tarifs journaliers sont fixés par convention entre ceux-ci et le département, par l'intermédiaire du SASH, selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la convention socio-hôtelière.\""}