{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0003_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167890&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8dbd212f903248b6cad1fddc4afc0e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | La fixation des prix journaliers pour les prestations socio-hôtelières que chaque EMS concerné doit facturer à ses résidents (montant fixé dans une annexe à l'arrêté socio-hôtelier, valable pour une année), est un acte qu'il faut qualifier de décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, et non pas de règle de droit. 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La voie de la requête à la Cour constitutionnelle n'est pas ouverte contre un tel acte (consid. 5).\rRecours au TF partiellement admis (arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013).\r\n\n\nc) Les considérations ci-dessus – à propos de la liberté de fixer le prix des prestations socio-hôtelières pour les résidents autonomes financièrement, liberté toutefois fortement limitée puisqu'il faut des motifs particuliers pour s'écarter des tarifs applicables aux autres résidents – ont été développées par le Tribunal fédéral et la Cour constitutionnelle avant que le législateur cantonal ne complète l'art. 4 LPFES par un nouvel alinéa 1bis, qui prévoit des conditions supplémentaires pour la reconnaissance d'intérêt public des EMS. Cette modification a été adoptée par le Grand Conseil le 21 novembre 2006 et elle est entrée en vigueur le 1er avril 2007. La lettre a de ce nouvel alinéa 1bis impose aux EMS reconnus d'intérêt public de \"se soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations de soins et socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat\". La loi ne fait pas de différence entre les résidents, selon qu'ils sont ou non autonomes financièrement. Pour le Conseil d'Etat, le texte légal est clair et il impose d'appliquer les tarifs fixés dans le cadre conventionnel à tous les résidents, de tous les EMS reconnus d'intérêt public, cela pour garantir une égalité de traitement entre les résidents. Les travaux préparatoires de la novelle du 21 novembre 2006 ne contiennent aucun élément permettant de douter de la volonté du législateur de faire de l'application générale des tarifs socio-hôteliers une condition de la reconnaissance d'intérêt public, et partant de l'octroi des subventions étatiques (cf. Exposé des motifs in Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2006, p. 5099 et 5104; lors des débats, le nouvel alinéa 1bis n'a pas fait l'objet de discussions [ibid, p. 5375]).\nd) Il faut déduire des conclusions et des griefs des requérantes qu'elles contestent essentiellement l'art. 4 al. 2 de l'arrêté socio-hôtelier, qui prévoit que les tarifs journaliers pour 2012 résultant de la convention socio-hôtelière (cf. art. 3 de l'arrêté) \"sont appliqués à l'ensemble des résidents, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une aide financière de l'Etat\". Or cette règle de droit (disposition générale et abstraite) adoptée par le Conseil d'Etat se borne à exprimer ou à reprendre une règle contenue dans la loi cantonale pour les EMS reconnus d'intérêt public, à savoir l'obligation de \"se soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations […] socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat\", selon l'art. 4 al. 1bis let. a LPFES. Il est normal que le choix de limiter, dans cette mesure, la liberté économique des EMS qui n'ont pas adhéré à la convention socio-hôtelière (\"autres établissements\", au sens de l'art 4 de l'arrêté socio-hôtelier) figure dans une loi au sens formel, et non pas dans un arrêté du gouvernement, qui est une ordonnance d'exécution.\nIl convient de relever que les requérantes ne discutent pas la portée de l'art. 4 al. 1bis let. a LPFES et ne contestent pas l'interprétation qu'en fait le Conseil d'Etat.\nSelon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans le cadre du contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur d'une ordonnance d'exécution (en l'occurrence un règlement du Conseil d'Etat [art. 3 al. 2 let. b LJC]), il n'est pas possible d'effectuer un même contrôle abstrait de la norme légale sur laquelle se base l'ordonnance. Le contrôle abstrait de la loi est possible, dans ce système, immédiatement après son adoption et sa publication officielle (art. 3 al. 2 let. a et art. 5 al. 1 LJC), mais pas ultérieurement, à titre préjudiciel ou incident. Si l'ordonnance d'exécution est certes attaquable en tant qu'elle outrepasserait la loi ou qu'elle introduirait un élément que celle-ci ne contient pas et qui heurterait le droit supérieur, elle ne peut en revanche pas être un prétexte à la contestation, éventuellement réitérée, d'un principe légal en vigueur. Il faut plutôt admettre que lorsque les dispositions contestées d'une ordonnance d'exécution sont couvertes par les normes de la loi et que ces dernières n'ont pas été contestées, l'ordonnance d'exécution est conforme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si elle peut être en contradiction avec d'autres normes de rang supérieur (arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que cette jurisprudence était bien fondée, en d'autres termes qu'elle ne violait pas les règles du droit cantonal sur la juridiction constitutionnelle (arrêt 2C_656/2009 du 24 juillet 2010, consid. 3).\nLes requérantes n'ont pas contesté directement l'art. 4 al. 1bis LPFES lors de son adoption, alors que la voie de la requête à la Cour constitutionnelle était ouverte (cf. arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009, consid. 2 – où il est expressément indiqué que la révision de la LPFES du 21 novembre 2006 n'a pas été contestée devant la Cour constitutionnelle). Leurs griefs, dirigés contre l'arrêté socio-hôtelier alors qu'ils visent en réalité une norme en vigueur, de rang supérieur, sont donc mal fondés."}