{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0003_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167890&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8dbd212f903248b6cad1fddc4afc0e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | La fixation des prix journaliers pour les prestations socio-hôtelières que chaque EMS concerné doit facturer à ses résidents (montant fixé dans une annexe à l'arrêté socio-hôtelier, valable pour une année), est un acte qu'il faut qualifier de décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, et non pas de règle de droit. 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La voie de la requête à la Cour constitutionnelle n'est pas ouverte contre un tel acte (consid. 5).\rRecours au TF partiellement admis (arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013).\r\n\n\nb) Les sociétés requérantes exploitent des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public, au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 3 LPFES. En tant que personnes morales organisées en institutions privées à but lucratif, les requérantes peuvent, même si elles sont reconnues d'intérêt public, se prévaloir de la liberté économique, garantie par l'art. 27 Cst., – qui protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu – à l'encontre des mesures étatiques qui les entravent dans l'exercice de leur activité (cf. l'arrêt du TF 2C_727/2011 du 19 avril 2012, consid. 3.1 partiellement publié aux ATF 138 II 191). La garantie de la liberté économique dans la Constitution du canton de Vaud (art. 26 Cst-VD), également invoquée par les requérantes, n'a à l'évidence pas une portée plus étendue, la norme constitutionnelle cantonale ayant du reste la même teneur que la norme fédérale.\nCela étant, si les EMS non reconnus d'intérêt public jouissent en principe pleinement de leur liberté économique, il n'en va pas de même des EMS reconnus d'intérêt public: bénéficiant de subventions cantonales, ils renoncent en échange au plein exercice de leur liberté économique (ATF 138 II 191 consid. 4.4.2). Cela doit être pris en considération dans l'examen des conditions aux restrictions de ce droit fondamental (cf. art. 36 Cst., art. 38 Cst-VD).\nDans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Tribunal fédéral, il a été retenu que les EMS privés reconnus d'intérêt public restaient en principe libres de fixer, dans une relation contractuelle, le prix des prestations socio-hôtelières pour les résidents autonomes financièrement, mais que cette liberté était limitée. Dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 (à propos de l'arrêté fixant les tarifs socio-hôteliers pour 2006), il a été exposé que les EMS ne pouvaient pas s'écarter sans motifs des tarifs officiels pour des prestations identiques car cela équivaudrait à reporter sur les résidents autonomes financièrement des frais qui doivent être répartis sur l'ensemble des pensionnaires et à soulager ainsi l'Etat d'une partie de ses obligations sociales (consid. 6g). Ces considérations étaient reprises d'un arrêt du Tribunal fédéral 2P.63/2001 du 10 juillet 2002 (consid. 3.2, également à propos de l'application du tarif vaudois des prestations socio-hôtelières; cf. aussi l'arrêt 2P.83/2002-2P.236/2001 du 24 juin 2003, consid. 3.4). Dans un arrêt du 18 janvier 2005 (causes 2P.87/2004 et 2P.162/2003), toujours à propos des frais facturés dans le canton de Vaud aux résidents des EMS, le Tribunal fédéral a précisé la règle selon laquelle il n'y avait pas lieu de s'écarter sans motifs des tarifs officiels en ajoutant l'argument suivant (consid. 11.2): \"Au demeurant, on ne discerne pas pourquoi les résidents financièrement indépendants devraient payer des montants plus élevés, pour les mêmes prestations, que les résidents au bénéfice des régimes sociaux. Un tel cadre [celui du tarif] s'avère d'autant plus nécessaire que les résidents ne sont pas dans une situation leur permettant une large négociation, dès lors que les tarifs socio-hôteliers journaliers leur sont unilatéralement imposés par la convention et que, pour le surplus, les établissements bénéficient d'une position dominante face aux résidents, faute de réelle concurrence.\" Il y a lieu de relever que le raisonnement du Tribunal fédéral, dans les arrêts précités, se fonde uniquement sur une interprétation du droit cantonal, et qu'il n'a pas déduit de normes du droit administratif fédéral que les EMS privés reconnus d'intérêt public étaient, malgré toutes ces cautèles, en principe libres de fixer, dans une relation contractuelle, le prix des prestations socio-hôtelières. Ces questions ne sont en particulier pas réglées par la législation fédérale sur l'assurance-maladie."}