{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0003_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167890&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8dbd212f903248b6cad1fddc4afc0e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | La fixation des prix journaliers pour les prestations socio-hôtelières que chaque EMS concerné doit facturer à ses résidents (montant fixé dans une annexe à l'arrêté socio-hôtelier, valable pour une année), est un acte qu'il faut qualifier de décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, et non pas de règle de droit. 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Les requérantes demandent l'annulation totale de l'arrêté socio-hôtelier. Elles qualifient son contenu d'infondé et arbitraire, inégal, illégal et contraire à la liberté économique. Elles s'en prennent aux tarifs socio-hôteliers applicables aux prestations qu'elles doivent facturer à leurs résidents lors d'hébergement dans leurs établissements et elles critiquent la fixation unilatérale de ces tarifs, sur la base de critères \"totalement invérifiables et arbitraires\". Elles mettent en cause l'absence de distinction entre les résidents au bénéfice d'une aide financière de l'Etat et ceux qui sont indépendants financièrement, en faisant valoir qu'il n'y a aucune raison de leur interdire d'appliquer \"un tarif un peu plus élevé aux résidents auto-suffisants, pour autant que les prix restent dans des limites raisonnables (par exemple dans une fourchette de 5% à 10% par rapport aux tarifs imposés pour les résidents qui bénéficient d'une aide financière de l'Etat)\", voire un tarif un moins élevé, selon les situations.\na) L'arrêté attaqué fixe des tarifs socio-hôteliers en cas d'hébergement dans des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public. Dans la législation cantonale vaudoise, les établissements médico-sociaux (EMS) sont des établissements sanitaires. La loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES, RSV 810.01) fait la distinction entre quatre catégories d'établissements sanitaires (art. 3 al. 1 LPFES): les deux premières catégories regroupent des établissements régis uniquement par le droit public (établissements exploités directement par l'Etat [ch. 1] ou constitués en institutions de droit public [ch. 2]); les deux dernières catégories comprennent des établissements sanitaires privés, à savoir ceux qui sont reconnus d'intérêt public (ch. 3), et ceux qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d'intérêt public (ch. 4).\nEn vertu de l'art. 4 al. 2 LPFES, la reconnaissance d'intérêt public fonde le droit de l'établissement à la contribution financière de l'Etat (financement des charges d'investissement et d'exploitation – cf. art. 25 ss LPFES). En revanche, les établissements sanitaires privés ne bénéficient en principe pas de subventions de l'Etat (art. 3 al. 3 LPFES).\nConformément à l'art. 4 al. 3 et 4 LPFES, la reconnaissance d'intérêt public d'un établissement sanitaire est décidée par le département cantonal (Département de la santé et de l'action sociale, DSAS), qui peut l'accorder pour une durée limitée et l'assortir de conditions ou de charges. Les conditions légales pour qu'un EMS obtienne cette reconnaissance sont énumérées à l'art. 4 al. 1 et 1bis LPFES, dans les termes suivants:\n\"1 Pour être reconnu d'intérêt public, un établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement les conditions suivantes :\na. être reconnu indispensable à la couverture des besoins de santé pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ;\nb. accepter, pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation, tout malade que son équipement et sa mission lui permettent de soigner ;\nc. se soumettre à la présente loi et aux règlements relevant de la planification cantonale et du financement, notamment à leurs exigences en matière de restructuration de l'offre hospitalière et d'hébergement, et de qualité ;\nd. recourir à un prestataire de services informatiques agréé par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) pour la gestion de son système d'information;\ne. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b ;\nf. ...\ng. se soumettre aux limites fixées par le Conseil d'Etat pour la distribution du bénéfice selon l'article 4d ;\nh. adhérer au réseau de soins régional conformément à la législation y relative.\n1bis S'il s'agit d'un EMS, il doit en outre remplir les conditions suivantes :\na. se soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations de soins et socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat ; les prestations socio-hôtelières sont fixées dans le standard officiel établi par le Conseil d'Etat, après consultation des associations faîtières, et qui constitue la base du tarif journalier ;\nb. appliquer un contrat d'hébergement établi conformément à l'article 4e ;\nc. respecter les dispositions édictées par le Conseil d'Etat, après consultation des associations faîtières, sur les catégories et les prix maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard des prestations socio-hôtelières ;\nd. créer une structure juridique indépendante pour la fourniture de prestations non couvertes par la présente loi conformément à l'article 4f ;\ne. se soumettre aux dispositions prévues par l'article 4g en matière de sous-traitance d'activité.\""}