{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2012-0003_2013-03-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167890&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=38&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8dbd212f903248b6cad1fddc4afc0e19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2012.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 18.03.2013 CCST.2012.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat | La fixation des prix journaliers pour les prestations socio-hôtelières que chaque EMS concerné doit facturer à ses résidents (montant fixé dans une annexe à l'arrêté socio-hôtelier, valable pour une année), est un acte qu'il faut qualifier de décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, et non pas de règle de droit. 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La voie de la requête à la Cour constitutionnelle n'est pas ouverte contre un tel acte (consid. 5).\rRecours au TF partiellement admis (arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013).\r\n\n\n\"EMS Lusiades: 161.50 fr.\nEMS Novalles: 164.45 fr.\nEMS Driades: 160.85 fr.\"\nCette première annexe indique aussi un tarif pour des homes non médicalisés et pour des \"EMS non RIP\" (non reconnus d'intérêt public).\nLa seconde annexe est la Convention socio-hôtelière mentionnée à l'art. 3 de l'arrêté. Pour les \"frais journaliers des établissements\", cette convention prévoit notamment qu'ils sont déterminés \"à l'aide d'une méthode fondée sur un standard de base socio-hôtelier au sens des articles 26 LAPRAMS et 4 al. 1bis let. a LPFES\" (chapitre IV, art. 12). La convention contient elle-même une annexe indiquant les \"tarifs d'hébergement au sens de l'art. 12 de la convention, sans la contribution des résidents au coût des soins\", pour les différents \"EMS RIP\" parties (pour les lits C, de l'ordre de 150 à 160 fr. en moyenne).\nB. Le 28 juin 2012, les sociétés Les Lusiades SA, Les Driades SA et Résidence Les Novalles SA ont saisi la Cour constitutionnelle d'une requête dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier. Elles concluent à l'annulation de cet arrêté, pour violation des art. 8, 9 et 27 Cst., ainsi que des art. 10, 11 et 26 Cst-VD.\nLes Lusiades SA exploite l'EMS Les Lusiades à Lussy-sur-Morges. Les Driades SA exploite l'EMS Les Driades à Yverdon-les-Bains. Résidence Les Novalles SA exploite l'EMS Les Novalles à Renens. Ces trois EMS ont été reconnus d'intérêt public. Les trois sociétés ne sont pas parties à la convention socio-hôtelière mentionnée ci-dessus.\nLes sociétés requérantes reprochent au Conseil d'Etat de les empêcher de facturer à leurs résidents, pour les prestations socio-hôtelières fournies, un montant supérieur ou inférieur aux tarifs fixés. Elles critiquent ces tarifs, établis selon des critères selon elles invérifiables et arbitraires. En outre, les tarifs fixés pour leurs établissements comprendraient une participation aux forfaits-soins fixés selon la LAMal, soit 8 fr. par jour, alors que les tarifs arrêtés pour les autres EMS ne comprennent pas cette participation. Les requérantes ajoutent que l'arrêté attaqué fausse les règles du marché, s'agissant des prestations fournies aux résidents totalement indépendants financièrement; pour ces résidents, il n'y aurait aucune raison de leur interdire d'appliquer un tarif un peu plus élevé.\nA titre de mesures d'instruction, les requérantes demandent la fixation d'une audience de débats et, éventuellement, la mise en œuvre d'une expertise.\nC. Au nom du Conseil d'Etat, le chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a déposé sa réponse le 16 août 2012. Il conclut au rejet de la requête.\nD. Les requérantes ont déposé une réplique (mémoire complémentaire) le 15 octobre 2012. Elles confirment les conclusions de leur premier mémoire et demandent la mise en œuvre d'une expertise destinée à établir qu'elles subissent des pertes financières importantes depuis plusieurs années. Elles demandent également la production par le Conseil d'Etat de plusieurs documents relatifs au standard socio-hôtelier et à l'outil SOHO, ainsi que la fourniture d'explications sur le fonctionnement de la méthode SOHO. Elles confirment leur requête d'audience de débats, en annonçant leur intention de faire entendre des témoins.\nAvec leur réplique, les requérantes ont produit diverses formules officielles \"SOHO 2012, Coût des prestations socio-hôtelières\" (grille d'attribution des critères de pondération généraux et spécifiques; hypothèses de travail et résultats; budget annuel; récapitulation des EPT, etc.) pour chacun des établissements médico-sociaux qu'elles exploitent. Elles ont également produit un document intitulé \"Tarifs 2012 à charge des résidents et contribution report soins dans les EMS et les Divisions C d'hôpitaux\", qui indique le \"prix journalier à la charge du résident pour l'année 2012\". Ces indications sont les suivantes pour les trois établissements concernés:\n\"EMS Les Lusiades\nTarif SOHO fr.\n143.80\nInvestissement mobilier: fr. 3.66\nEntretien immobilier: fr. 6.01\nMontant total facturé au résident: fr. 153.50\"\nEMS Les Driades\nTarif SOHO fr.\n146.03\nInvestissement mobilier: fr. 3.66\nEntretien immobilier: fr. 4.89\n./. déduction fr. -1.70\nMontant total facturé au résident: fr. 152.85\nEMS Les Novalles\nTarif SOHO fr.\n150.13\nInvestissement mobilier: fr. 3.66\nEntretien immobilier: fr. 2.65\nMontant total facturé au résident: fr. 156.45\"\nE. Le DSAS s'est déterminé sur la réplique le 15 novembre 2012, sans modifier ses conclusions. Il a cependant précisé que pour les trois EMS précités, les chiffres de l'annexe de l'arrêté socio-hôtelier 2012 comprenaient de manière erronée les 8 fr. de la part des soins mis à la charge du résident (par exemple, pour l'EMS Les Lusiades, il faut déduire 8 fr. du montant publié de 161.50 fr pour obtenir le montant facturé de 153.50 fr. pour les coûts socio-hôteliers); cela étant, tous les éléments pour une facturation correcte aux résidents, avec une facturation distincte pour la participation au coût des soins, étaient à disposition des trois EMS concernés.\nF. Les requérantes ont déposé des déterminations finales le 10 janvier 2013.\nG. Par une décision du 10 septembre 2012, la Cour constitutionnelle a levé l'effet suspensif de la requête.\nConsidérant en droit :"}