limité, et qui peut être considéré comme correspondant au but principal poursuivi par les initiants, et compris objectivement par les signataires comme tel, la validité de cette partie de l'initiative était maintenue et devait être soumise au peuple (TF 1P.454/2006 du 22 mai 2007 c. 4.3). En l'espèce, il s'agit bien d'une réduction de l'objet de l'initiative à partir du moment où la suppression de la réduction d'impôt en lien avec les primes d'assurance-maladie est prononcée, mais où la partie concernant l'imposition des dividendes et du capital subsiste. Il n'y a pas lieu à modification de la volonté des initiants.