Comme cela a été relevé sous lettre c) ci-dessus, la formulation des art. 21, 21b, 23, 118a, et 123 LI de l'initiative tels que proposés relèvent de la compétence cantonale et ne sont pas prohibés par la LHID. Objectivement, ils peuvent exister indépendamment du reste du texte. Se pose donc uniquement la question de savoir dans quelle mesure les signataires de l'initiative ont souhaité non seulement des mesures en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie, mais aussi, et quoi qu'il en soit du premier point, en relation avec l'imposition des dividendes et les impôts sur le capital.