De ce montant théorique sont déduits les subsides dont bénéficie le contribuable (il s’agit là d’un montant effectif). Ces subsides varient en fonction de la situation familiale et économique de l’assuré. Le solde est comparé au 10% du revenu. Le montant qui dépasse cette limite est déduit de l’impôt cantonal dû. Or, le montant imposable est lui-même déterminé après les déductions, y compris celle de l’art. 37 al. 1 let. g LI, correspondant à l’art. 9 al. 2 let. g LHID. L’art. 47a LI fait ainsi double emploi avec cette disposition. Il aboutit de fait à une double déduction qui entrave l’application du droit harmonisé sur ce point. e)