Tel est le cas, par exemple, du crédit d’impôt lié à la double activité des conjoints, jugé incompatible avec l’art. 9 al. 2 let. k LHID (ATF 2C_272/2010 du 15 novembre 2010, c. 3.2). d) Le mécanisme de l’art. 47a LI est complexe. Le crédit est calculé non pas à partir des primes d’assurance-maladie effectivement payées, mais au regard de la prime cantonale de référence, fixée annuellement par le Conseil d’Etat, et dont le montant diffère en fonction de la catégorie d’âge et du domicile dans le canton (il y a deux catégories). De ce montant théorique sont déduits les subsides dont bénéficie le contribuable (il s’agit là d’un montant effectif).