, Bâle/Genève/Munich, 2002). Lorsque la LHID ne prévoit rien, les impôts cantonaux et communaux sont établis par le droit cantonal; restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés de l’impôt (art. 1 al. 3 LHID). Savoir si la LHID contient une réglementation exhaustive, ou ne pose qu’un cadre, dépend de l’interprétation de chaque disposition topique de cette loi (Markus Reich, op. cit., n. 16 ad art. 1 LHID; cf., par exemple, s’agissant du remploi au sens de l’art. 12 al. 3 let. e LHID, ATF 130 II 202 c. 3.2 pp. 206ss). b) Le système de l’initiative est le suivant: l’art.