RS 642.14). Les recourants contestent cette appréciation. a) Dans les domaines régis exhaustivement par le droit fédéral, il n'y a plus de place pour le droit cantonal (art. 49 Cst; ATF 137 I 31 c. 4.1 p. 41; 136 I 220 c. 6.1 p. 224; 135 I 28 c. 5 p. 36, et les arrêts cités). Selon l’art. 129 Cst, la Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (al. 1); l’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale; les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale (al. 2).