ATF 112 Ia 240 c. 5b, JT 1988 I 268; ATF 111 Ia 115 c. 3, JT 1986 I 258). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, dans le cas du contrôle d'une initiative rédigée sous forme d'un acte normatif, il ne s'agit pas de procéder à un contrôle abstrait complet, mais de s'assurer uniquement que les citoyens ne seront pas appelés à voter sur un objet d'emblée impossible à concrétiser conformément à la volonté exprimée et qui n'aurait pas sa place dans l'ordre juridique (TF 1C_578/2010 du 20 décembre 2011 c. 3.2). L'initiative doit être réalisable. Il s'agit d'une condition qui découle d'un principe général du droit.