RS 173.110) n'a rien changé à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ). L'art. 89 al. 3 LTF ne fait que reprendre la pratique antérieure en reconnaissant la qualité pour recourir aux électeurs de la collectivité concernée (ATF 134 I 172 c. 1.3.2). L'exposé des motifs de la LJC et de la LEDP précise que la qualité pour recourir devant la cour de céans doit être ouverte au moins aussi largement que l'est le recours de droit public au Tribunal fédéral, à l'époque régi par l'art. 85 let. a OJ (BGC, 15 septembre 2004, pp. 3659 s.).