{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2011-0007_2012-05-09.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166425&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=42&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "91a394c0836cae10d3732b8d58d5aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2011.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. 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Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012).\n\n\nc) A l’origine des dispositions litigieuses se trouve la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements, communément intitulée loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II (FF 2007 p. 2185), adoptée lors de la votation populaire du 24 février 2008 (cf. Arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 2008, FF 2008 p. 2455). Cette loi a notamment eu pour effet d’introduire dans la LHID les art. 7 al. 1, deuxième phrase, et 30 al. 2, nouveaux. Le 9 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LI dans le sillage de cette novelle. Il a introduit les art. 21b, 23 al. 1bis, 118a et 123 al. 3 LI, dont l’initiative propose l’abrogation. Cette modification a été adoptée lors de la votation populaire du 8 février 2009.\nL’art. 7 al. 1, deuxième phrase, LHID permet aux cantons d’atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participation, selon les modalités que cette disposition prévoit. Le Grand Conseil a fait usage de cette faculté en édictant les art. 21b et 23 al. 1bis LI. L’art. 30 al. 2 LHID permet aux cantons d’imputer l'impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital. Le Grand Conseil a fait usage de cette faculté en édictant les art. 118a et 123 al. 3 LI. Eu égard à la nature potestative des art. 7 al. 1, deuxième phrase, et 30 al. 2 LHID, le canton peut revenir en arrière sur la révision du 9 septembre 2008.\nd) Au contraire du Conseil d'Etat, qui proposait une invalidation partielle dans son Exposé des motifs et projet de décret du 9 juin 2010, le Grand Conseil a retenu que la condition subjective empêchait la validation de l'ensemble de l'initiative. Pour l'autorité intimée, amputée des art. 47a et 132 LI, l'initiative ne répondait plus à la condition subjective posée par le Tribunal fédéral pour admettre une nullité partielle, \"parce qu'il est impossible de déterminer qui a signé pour quelle partie du texte et donc de déterminer si la partie qui serait validée aurait réuni le nombre de signatures suffisant\" (Rapport de majorité de la Commission chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de décret soumettant au Grand Conseil le problème de la validité de l'initiative \"Pour un rabais d'impôt qui protège les assuré-e-s plutôt que les actionnaires\", p. 3).\nComme cela a été relevé sous lettre c) ci-dessus, la formulation des art. 21, 21b, 23, 118a, et 123 LI de l'initiative tels que proposés relèvent de la compétence cantonale et ne sont pas prohibés par la LHID. Objectivement, ils peuvent exister indépendamment du reste du texte. Se pose donc uniquement la question de savoir dans quelle mesure les signataires de l'initiative ont souhaité non seulement des mesures en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie, mais aussi, et quoi qu'il en soit du premier point, en relation avec l'imposition des dividendes et les impôts sur le capital. Si le Tribunal fédéral a retenu une invalidation complète d'une initiative au motif que les signataires de celle-ci ne pouvaient envisager que diverses mesures nécessaires allaient impliquer une modification notable de celle-ci et non une simple réduction de son objet (ATF 134 I 172 c. 2.2), il a également admis que, si l'initiative garde un objet, même limité, et qui peut être considéré comme correspondant au but principal poursuivi par les initiants, et compris objectivement par les signataires comme tel, la validité de cette partie de l'initiative était maintenue et devait être soumise au peuple (TF 1P.454/2006 du 22 mai 2007 c. 4.3). En l'espèce, il s'agit bien d'une réduction de l'objet de l'initiative à partir du moment où la suppression de la réduction d'impôt en lien avec les primes d'assurance-maladie est prononcée, mais où la partie concernant l'imposition des dividendes et du capital subsiste. Il n'y a pas lieu à modification de la volonté des initiants. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent en l'espèce à ce que soit constatée la nullité totale de l'initiative. On ne saurait d'ailleurs spéculer sur la volonté précise des initiants au moment de la signature du texte en vertu du principe \"in dubio pro populo\". Le cas échéant, il appartiendra au Grand Conseil de renseigner la population avant la votation quant à la portée résiduelle des articles dont la modification est demandée.\n6. Le recours des initiants doit être partiellement admis et le décret du Grand Conseil du 4 septembre 2011 portant sur la validité de l'initiative populaire cantonale \"Pour un rabais d'impôt qui protège les assuré-e-s plutôt que les actionnaires\" partiellement annulé. S'il est confirmé que les articles 47a et 132 LI tels que proposés par l'initiative sont déclarés nuls, la validité de l'initiative est constatée pour le surplus.\nLes recourants n'obtenant que partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à leur charge (art. 1 al. 6 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour Constitutionnelle, RSV 173.32.5)."}