{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2011-0007_2012-05-09.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166425&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=42&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "91a394c0836cae10d3732b8d58d5aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2011.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:26:51", "Checksum": "ef2b0fdae0fda3bd756789ee8ebc1e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007\nRegeste:\nPARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012).\n\n\n5. Reste à déterminer si la nullité de l'initiative doit être totale ou partielle. En d'autres termes, il s'agit de savoir si, à partir du moment où les articles 47a et 132 LI sont invalidés, les articles 21, 21b et 23 LI, en relation avec la suppression des allégements de l'imposition des dividendes, et les articles 118a et 123 LI, en relation avec la suppression de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice sur l'impôt sur le capital, pourraient subsister sous la forme d'une initiative formant un ensemble cohérent et correspondant à la volonté des initiants.\nAu contraire de l'avis du Conseil d'Etat résultant de l'Exposé des motifs et projet de décret soumettant au Grand Conseil le problème de la validité de l'initiative du 9 juin 2010, le Grand Conseil a retenu que l'initiative formait un tout indissociable et que l'invalidation de l'art. 47a LI proposé entraînait l'invalidation de l'entier de l'initiative. Les recourants contestent cette manière de voir.\na) Une initiative peut être effectivement partiellement invalidée. Même si la loi ne le prévoit pas expressément, cette possibilité découle du principe selon lequel une initiative doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants, selon l'adage \"in dubio pro populo\". Elle apparaît également comme une concrétisation, en matière de droits populaires, du principe général de la proportionnalité (rappelé à l'art. 36 al. 3 Cst. en ce qui concerne les atteintes aux droits fondamentaux) qui veut que l'intervention étatique porte l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens, et que les décisions d'invalidité soient autant que possible limitées en retenant la solution la plus favorable aux initiants. Ainsi, lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent, qu'elle puisse encore correspondre à la volonté des initiants et qu'elle respecte en soi le droit supérieur. L'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172 c. 2.1 et réf.; ATF 132 I 282 c. 3.1; ATF 130 I 185 c. 5; ATF 128 I 190 c. 6; CCST.2010.0004 c. 4b).\nAutrefois, le Tribunal fédéral considérait que l'on ne saurait déduire de façon générale du droit d'initiative un droit des citoyens actifs à ce que l'autorité compétente leur soumette la partie constitutionnelle d'une initiative qui, par ailleurs, est contraire à la constitution, mais qu'un tel droit peut résulter, selon les circonstances, du type de l'initiative déposée (ATF 98 Ia 637 c. 5, JT 1974 I 616; ATF 61 I 331 c. 3). Il a ensuite jugé que la sanction doit demeurer proportionnée à l'inobservation de la norme juridique; si le vice ne frappe qu'une partie mineure de l'initiative sans en atteindre le fondement ou la raison d'être, une déclaration d'irrecevabilité totale pourrait paraître une sanction excessive, au regard du droit fédéral. (ATF 105 Ia 362 c. 3, JT 1981 I 579; v. aussi Tornay, op. cit., pp. 118-119 et les références citées à la note infrapaginale n. 588). Une invalidation partielle trouve souvent application en cas de violation de la conformité au droit supérieur (ATF 128 I 190 c. 6; Tornay, op. cit., p. 120).\nb) Cette invalidation partielle est soumise à deux conditions, l’une subjective, l’autre objective. Il faut en premier lieu que l’on puisse raisonnablement admettre que les signataires auraient aussi approuvé la partie valable de l’initiative, si elle leur avait été présentée seule. Il faut en second lieu qu’amputée de certaines parties viciées, les dispositions restantes représentent encore un tout assez cohérent pour avoir une existence indépendante et correspondre à l’objectif principal visé par les initiants, tel qu’il pouvait être objectivement compris par les signataires. Tel est le cas lorsque la partie restante de l’initiative forme un tout homogène qui suit la direction donnée par l’initiative complète, de sorte que l’initiative ne soit pas dépouillée de son contenu essentiel (Tornay, op. cit., pp. 119-120; ATF 125 I 227 c. 4a; ATF 125 I 21, JT 2000 I 343; ATF 124 I 107 c. 5b; ATF 121 I 334 c. 2a, JT 1997 I 354 ; ATF 119 Ia 154 c. 9a, JT 1995 I 66). L’invalidité d’une partie de l’initiative ne doit entraîner celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172 c. 2.1; ATF 128 I 190 c. 6). Le législateur cantonal a rappelé que l'invalidation d'une initiative devait se limiter autant que possible aux parties viciées (BGC, mars/avril 2005, p. 8446)."}