{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2011-0007_2012-05-09.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166425&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=42&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "91a394c0836cae10d3732b8d58d5aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2011.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. 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Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012).\n\n\nd) Le mécanisme de l’art. 47a LI est complexe. Le crédit est calculé non pas à partir des primes d’assurance-maladie effectivement payées, mais au regard de la prime cantonale de référence, fixée annuellement par le Conseil d’Etat, et dont le montant diffère en fonction de la catégorie d’âge et du domicile dans le canton (il y a deux catégories). De ce montant théorique sont déduits les subsides dont bénéficie le contribuable (il s’agit là d’un montant effectif). Ces subsides varient en fonction de la situation familiale et économique de l’assuré. Le solde est comparé au 10% du revenu. Le montant qui dépasse cette limite est déduit de l’impôt cantonal dû. Or, le montant imposable est lui-même déterminé après les déductions, y compris celle de l’art. 37 al. 1 let. g LI, correspondant à l’art. 9 al. 2 let. g LHID. L’art. 47a LI fait ainsi double emploi avec cette disposition. Il aboutit de fait à une double déduction qui entrave l’application du droit harmonisé sur ce point.\ne) Il reste à examiner si l’on se trouve en présence d’une déduction sociale au sens de l’art. 9 al. 4 LHID. L’art. 47a LI proposé vise à rééquilibrer la charge fiscale des contribuables, en fonction de leur situation relativement aux primes d’assurance-maladie. Il s’agit, selon les initiants, de corriger l’inégalité de traitement entre les contribuables qui bénéficient d’un subside leur permettant de réduire le montant de leur prime d’assurance, et ceux qui, en raison de leur revenu, ne bénéficient pas de subside. Cet objectif pourrait constituer l’un des éléments d’une déduction sociale au sens de l’art. 9 al. 4 LHID. Toutefois, en octroyant un rabais d’impôt dont le montant varie en fonction des revenus effectifs des contribuables et assurés, l’art. 47a LI présente les traits d’une déduction générale. A raison de ce caractère hybride, l’art. 47a LI sort du champ de ce que l’art. 9 al. 4 LHID permet aux cantons de faire. A cela s’ajoute que l’art. 47a LI ne plafonne pas le crédit qu’il octroie, ce qui revient de fait à contourner la règle de l’art. 9 al. 2 let. g LHID.\nf) L’art. 47a LI heurte ainsi l’art. 9 al. 2 let. g LHID. Eu égard au texte clair de l’initiative sur ce point, il n’y a pas de place pour une interprétation conforme au droit supérieur. L’invalidation de l’art. 47a LI entraîne celle de l’art. 132 dans sa version modifiée, qui lui est lié. Cela dispense d’examiner, par surcroît, si l’art. 47a LI heurte le principe d’égalité devant l’impôt et de l’imposition selon la capacité économique, comme l’ont soutenu le Conseil d’Etat et le Grand Conseil.\nCompte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'analyse faite par le Grand Conseil et de retenir que les articles 47a et 132 LI, tels que proposés par l'initiative, violent le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). Sur ce point, le recours doit être rejeté.\n4. Se pose également la question de savoir dans quelle mesure les articles 47a et 132 LI proposés par l'initiative seraient compatibles avec le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), qui prévoit que \"Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés\".\na) Le Grand Conseil a retenu que l'initiative, telle qu'elle était rédigée, avait pour effet de prévoir un barème dégressif, système prohibé par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 206, RDAF 2007 II 505). Elle pourrait également impliquer l'instauration d'un impôt dit \"négatif\".\nb) En réalité, la difficulté sur ce point vient du système légal et règlementaire de subsides pour les assurés de condition économique modeste mis en place dans le canton de Vaud par la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01) et de son règlement d'application (RVLAMal; RSV 832.01.1).\nOr, il y a lieu de constater que, comme cela a déjà été rappelé plus haut, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le domaine des droits populaires, l'autorité de validation n'a pas à résoudre par avance tous les cas d'application qui pourraient se poser, mais uniquement si l'initiative trouve sa place dans l'ordre juridique (TF 1C_578/2010 du 20 décembre 2011 c. 3.2). Pour le surplus, si le droit cantonal implique un défaut de coordination ou de protection juridique en raison de l'adoption de l'initiative, il appartiendra alors au législateur cantonal d'y remédier par l'adoption de dispositions compatibles avec les règles adoptées par le peuple (ibidem, c. 5.4.4).\nc) Dès lors que, sur ce point, le Tribunal fédéral considère qu'il appartient au législateur cantonal d'adapter sa législation à l'initiative pour le cas où il subsisterait une incompatibilité, la Cour de céans ne saurait retenir ce moyen à l'appui d'une invalidation."}