{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2011-0007_2012-05-09.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166425&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=42&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "91a394c0836cae10d3732b8d58d5aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2011.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:26:51", "Checksum": "ef2b0fdae0fda3bd756789ee8ebc1e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007\nRegeste:\nPARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012).\n\n\nb) Le système de l’initiative est le suivant: l’art. 21b LI, portant sur l’imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales, est abrogé; l’al. 1bis de l’art. 23 LI, portant sur l’imposition des dividendes, à hauteur de 70%, est abrogé; est introduit un art. 47a, portant sur un rabais d’impôt, en fonction du montant global des primes de l’assurance obligatoire des soins du contribuable; l’art. 118a LI, relatif à l’imputation de l’impôt sur le bénéfice, est abrogé; l’art. 123 al. 3 LI, relatif à l’imputation de l’impôt sur les recettes brutes, est abrogé; l’art. 132 est modifié pour que le Conseil d’Etat prenne en compte l’art. 47a dans l’établissement des barèmes d’impôt. L’initiative poursuit un double but: revenir sur les allégements fiscaux en faveur des actionnaires, introduits par l’adoption de la loi fédérale sur la réforme de l’imposition des entreprises et la modification de la LI du 8 février 2009; introduire un allègement fiscal (rabais d’impôt) en faveur des familles modestes. L’une des mesures finance l’autre. Le rabais d’impôt a pour but de corriger les distorsions de la charge fiscale pour les contribuables qui, en raison de l’importance de leur revenu, n’ont plus droit aux subsides prévus par la législation sur l’assurance-maladie.\nc) Les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables (art. 9 al. 1 LHID). Font notamment partie des déductions générales, les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne sont pas versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire (art. 9 al. 2 let. g LHID, mis en relation avec la let. f de la même disposition). La liste des déductions prévues par l’art. 9 al. 2 LHID est exhaustive; les cantons sont tenus de la reprendre intégralement (ATF 133 II 287 c. 2.2 p. 290; 131 I 377 c. 4.2 pp. 384-385; 128 II 66 c. 4b p. 71; 124 I 101 c. 5 p. 106). Le canton de Vaud s’est soumis à cette exigence (cf. art. 37 al. 1 let. g LI). La seule marge de manœuvre laissée aux cantons, en relation avec l’art. 9 al. 2 let. g LHID, est le choix du montant de la déduction (ATF 128 II 66 c. 4b p. 71), lequel peut être fixe ou déterminé selon un pourcentage du revenu, avec un plafond (ATF 2C_272/2010 du 15 novembre 2010 c. 3.2). Les cantons sont libres de prévoir des déductions pour enfants et d’autres déductions sociales (art. 9 al. 4, deuxième phrase, LHID). Par déductions sociales, on entend celles qui ne tiennent pas compte des dépenses effectives, mais du statut social du contribuable et de l’influence que ce statut produit sur la capacité économique individuelle (ATF 131 I 377 c. 4.2 p. 384). Il s’agit, en d’autres termes, d’équilibrer la charge fiscale entre divers groupes de contribuables, selon leur capacité économique (Markus Reich, op. cit., n. 63 ad art. 9 LHID). Cela concerne en premier lieu les relations familiales du contribuable et des charges qui en découlent (ATF 131 I 377 c. 4.2 pp. 384/385). De ce point de vue, les déductions sociales s’apparentent à une mesure touchant au barème de l’impôt (Markus Reich, op. cit., n. 67 ad art. 9 LHID). Une déduction forfaitaire des frais liés à la location de son logement n’est pas une déduction sociale au sens de l’art. 9 al. 4 LHID, mais une déduction générale, proscrite au regard de l’art. 9 LHID (ATF 131 I 377). La déduction est un montant déterminable, calculé en fonction des dépenses effectives du contribuable, et qui diminue le revenu imposable. Le rabais d’impôt (ou crédit d’impôt) est un montant qui n’est pas calculé en fonction des dépenses effectives du contribuable; il n’est pas soustrait du revenu imposable, mais de l’impôt lui-même. Le rabais d’impôt n’est pas, comme tel, incompatible avec le système des déductions fixé à l’art. 9 LHID. Il heurte cette disposition lorsqu’il contrecarre l’application du droit harmonisé. Tel est le cas, par exemple, du crédit d’impôt lié à la double activité des conjoints, jugé incompatible avec l’art. 9 al. 2 let. k LHID (ATF 2C_272/2010 du 15 novembre 2010, c. 3.2)."}