{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2011-0007_2012-05-09.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166425&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=42&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "91a394c0836cae10d3732b8d58d5aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2011.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. 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Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012).\n\n\nLa marge d'appréciation de l'autorité de contrôle est plus grande pour une initiative conçue en des termes généraux que pour une initiative formulée de toutes pièces. En présence d'une initiative formulée à la manière d'un acte normatif - et appelée à devenir elle-même texte légal en cas d'acceptation –, il y a lieu d'appliquer les principes qui ont été dégagés en matière de contrôle des normes, en se basant sur le texte même de l'initiative, sans égard à la volonté subjective des initiants. En revanche, confrontée à un simple voeu articulé par des citoyens, l'autorité ne peut méconnaître qu'il appartiendra encore au législateur de concrétiser l'initiative en adoptant les normes nécessaires à sa réalisation (TF 1P.387/2006 du 19 septembre 2007 c. 3.1; TF 1P.633/2000 du 29 janvier 2001 c. 2b; ATF 124 I 107 c. 5b/bb; ATF 112 Ia 240 c. 5b, JT 1988 I 268; ATF 111 Ia 115 c. 3, JT 1986 I 258). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, dans le cas du contrôle d'une initiative rédigée sous forme d'un acte normatif, il ne s'agit pas de procéder à un contrôle abstrait complet, mais de s'assurer uniquement que les citoyens ne seront pas appelés à voter sur un objet d'emblée impossible à concrétiser conformément à la volonté exprimée et qui n'aurait pas sa place dans l'ordre juridique (TF 1C_578/2010 du 20 décembre 2011 c. 3.2).\nL'initiative doit être réalisable. Il s'agit d'une condition qui découle d'un principe général du droit. Il ne se justifie pas de demander au peuple de se prononcer sur un sujet qui n'est pas susceptible d'être exécuté. L'invalidation ne se justifie toutefois que dans les cas les plus évidents. L'obstacle à la réalisation doit être insurmontable: une difficulté relative est insuffisante, car c'est avant tout aux électeurs qu'il appartient d'évaluer les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter de l'acceptation de l'initiative. Par ailleurs, l'impossibilité doit ressortir clairement du texte de l'initiative; si celle-ci peut être interprétée de telle manière que les voeux des initiants sont réalisables, elle doit être considérée comme valable. L'impossibilité peut être matérielle ou juridique (ATF 128 I 190 c. 5 et les arrêts cités; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 843, pp. 285 s.; Grisel, op. cit., nn. 691 ss, pp. 267 s., qui relève que ces conditions sont rarement réunies).\n3. Le Grand Conseil a tenu l’initiative pour incompatible avec l’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Les recourants contestent cette appréciation.\na) Dans les domaines régis exhaustivement par le droit fédéral, il n'y a plus de place pour le droit cantonal (art. 49 Cst; ATF 137 I 31 c. 4.1 p. 41; 136 I 220 c. 6.1 p. 224; 135 I 28 c. 5 p. 36, et les arrêts cités). Selon l’art. 129 Cst, la Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (al. 1); l’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale; les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale (al. 2). La LHID réalise une harmonisation des aspects formels des impôts directs (fédéraux, cantonaux et communaux). Les cantons ne restent libres que pour la détermination de la charge fiscale (ATF 133 I 206 c. 4 pp. 213-214; Markus Reich, Vorbemerkungen zu Art. 1 und 2 StHG, n. 30, in: Martin Zweifel/Peter Athanas (éd.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 2ème éd., Bâle/Genève/Munich, 2002). Lorsque la LHID ne prévoit rien, les impôts cantonaux et communaux sont établis par le droit cantonal; restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés de l’impôt (art. 1 al. 3 LHID). Savoir si la LHID contient une réglementation exhaustive, ou ne pose qu’un cadre, dépend de l’interprétation de chaque disposition topique de cette loi (Markus Reich, op. cit., n. 16 ad art. 1 LHID; cf., par exemple, s’agissant du remploi au sens de l’art. 12 al. 3 let. e LHID, ATF 130 II 202 c. 3.2 pp. 206ss)."}