{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2011-0007_2012-05-09.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166425&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=42&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "91a394c0836cae10d3732b8d58d5aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2011.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 09.05.2012 CCST.2011.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PARTI SOCIALISTE VAUDOIS, AMARELLE, BOUVERAT, MONTANGERO, SAVARY/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Une invalidation des dispositions d'une initiative cantonale rédigée de toutes pièces comprenant un système de rabais d'impôt en relation avec la charge représentée par les primes d'assurance-maladie n'entraîne pas l'invalidation des dispositions relatives à la modification de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital des entreprises proposées dans le même texte. 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Il s'agit d'une réduction de l'objet de l'initiative. Les principes d'inviolabilité du droit de vote et de proportionnalité s'opposent à la constatation de la nullité totale de l'initiative.\rRecours au Tribunal fédéral partiellement admis par arrêt du 27 février 2013 (1C_302/2012).\n\n\nb) Lorsque l'initiative aboutit, le Conseil d'Etat la transmet au Grand Conseil (art. 97 et 97a LEDP). Celui-ci statue sur la validité des initiatives et \"constate la nullité de celles qui: (a) sont contraires au droit supérieur; (b) violent l'unité de rang, de forme ou de matière\" (art. 97a al. 1 LEDP). Cette règle est reprise directement et textuellement de l'article 80 al. 1 Cst-VD. Lors de la validation d'une initiative populaire, il s'agit de s'assurer que les citoyens ne seront pas appelés à voter sur un objet qui, d'emblée, ne pourra pas être finalement concrétisé conformément à la volonté exprimée. L'autorité de validation n'a pas à se livrer à un examen définitif de constitutionnalité, ni à résoudre par avance tous les cas d'application qui pourraient se poser. Elle doit se demander seulement si l'initiative qui lui est soumise est susceptible de trouver sa place au sein de l'ordre juridique, la protection des droits politiques devant être distinguée de celle des autres droits constitutionnels des citoyens (TF 1C_578/2010 du 20 décembre 2011 c. 3.2, destiné à la publication).\nc) Une initiative populaire cantonale doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées et ne contenir aucune norme contraire au droit supérieur (ATF 133 I 110 c. 4.1). Il s'agit d'une part de ne pas légiférer dans des domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral, sous peine de contrevenir au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101), et d'autre part, dans les autres domaines, de ne pas édicter des règles de droit qui violeraient le sens ou l'esprit du droit fédéral ou en compromettraient sa réalisation (ATF 134 I 125 c. 2.1, JT 2009 I 313; ATF 133 I 286 c. 3.1).\nLe principe de la primauté du droit fédéral n'est pas non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 133 I 110 c. 4.1).\nd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'inviolabilité du droit de vote exige que l'autorité qui se prononce sur la validité matérielle d'une initiative interprète cette dernière dans le sens le plus favorable aux initiants. Lorsqu'une initiative peut, d'après les règles générales d'interprétation des textes juridiques, être comprise dans un sens qui ne permette pas de la considérer comme étant manifestement et indubitablement inexécutable, il faut la déclarer recevable et la soumettre au vote populaire (ATF 111 Ia 292 c. 2, JT 1987 I 619; ATF 104 Ia 343 c. 4, JT 1980 I 502; ATF 101 Ia 354 c. 9c, JT 1977 I 587; ZBl 1991, p. 266 c. 4a). L'interprétation conforme doit permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité (TF 1C_357/2009 du 8 avril 2010 c. 2.2; ATF 132 I 282 c. 3.1; ATF 129 I 392 c. 2.2; ATF 128 I 190 c. 4; ATF 125 I 227 c. 4a; Tornay, La démocratie directe saisie par le juge, thèse Genève 2008, pp. 69 à 71). Tel est le sens de l'adage \"in dubio pro populo\", selon lequel un texte n'ayant pas un sens univoque doit être interprété de manière à favoriser l'expression du vote populaire (ATF 134 I 172 c. 2.1; ATF 111 Ia 292 c. 3c, JT 1987 I 619; ATF 104 Ia 343 c. 4, JT 1980 I 502; ATF 101 Ia 354 c. 9c, JT 1977 I 587). Cela découle également du principe de la proportionnalité (art. 34 et 36 al. 2 Cst.), selon lequel une intervention étatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens, ce qui impose de retenir la solution la plus favorable aux initiants (TF 1C_578/2010 du 20 décembre 2011 c. 3; ATF 134 I 172 c. 2.1)."}