{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-15", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2011-0005_2011-11-15.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=165635&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c27cc047ec5d1e0efd4f3e083b25510d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2011.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 15.11.2011 CCST.2011.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SCHWAAB c/CONSEIL COMMUNAL DE BOURG EN LAVAUX | L'acte par lequel un conseil communal fixe les indemnités de ses membres, institue la perception d'une contribution à leur charge en cas d'absence excusée et non excusée et dispose que ces indemnités et contributions sont portées en compte en vue de financer la course de fin de législature et le repas de fin d'année du conseil communal, est une décision collective; il ne contient pas de règle de droit et n'est par conséquent pas soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:26:48", "Checksum": "a11b01f8e66ae9bcd15ce473f2bdd745", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 15.11.2011 CCST.2011.0005\nRegeste:\nSCHWAAB c/CONSEIL COMMUNAL DE BOURG EN LAVAUX | L'acte par lequel un conseil communal fixe les indemnités de ses membres, institue la perception d'une contribution à leur charge en cas d'absence excusée et non excusée et dispose que ces indemnités et contributions sont portées en compte en vue de financer la course de fin de législature et le repas de fin d'année du conseil communal, est une décision collective; il ne contient pas de règle de droit et n'est par conséquent pas soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle.\r\n\n\nb) Selon le Tribunal fédéral, les décisions collectives se caractérisent par leur applicabilité directe à une pluralité d'intéressés, sur la base de l'énoncé d'un état de fait suffisamment concret, sans qu'un autre acte d'autorité soit nécessaire (ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280). Pour les professeurs Moor et Poltier, le \"critère le plus adéquat est celui de l'immédiateté de la définition que [l']acte donne de la situation régie. Si le sens de l'acte est de poser les critères auxquels est liée la survenance de conséquences juridiques, il indique ainsi un champ d'application, et il s'agit d'une norme (exemple, le prix à payer pour les vignerons d'une région pour leur récolte de l'année; ou le tarif à payer dans l'ensemble des parkings publics autour d'un aéroport). Si, au contraire, l'acte désigne exclusivement et directement une ou plusieurs situations précises pour en faire le fondement direct d'un droit ou d'une obligation, c'est cette situation qui reçoit ainsi un régime juridique, et on se trouve en présence d'une décision - par exemple le tarif à payer dans un parking déterminé: la situation est \"Anordungsobjekt\"\" (op. cit., vol. II, 3ème éd., ch. 2.1.2.6 b, p. 201).\naa) A cet égard, la fixation du montant des indemnités par le conseil communal constitue assurément une décision collective. La présence des membres du conseil aux séances, attestée par le procès-verbal, suffit à conférer à ceux-ci une créance contre la bourse communale, sans qu'un autre acte soit nécessaire pour concrétiser la règle.\nbb) Il n'en va pas différemment pour la \"contribution\" exigée des membres du conseil en cas d'absence. On peut en effet supposer que la qualification de cette dernière (excusée ou non excusée) ne dépendra pas d'une décision du conseil sur la validité de l'excuse, mais bien du seul fait, là encore consigné au procès-verbal, que l'absence aura été annoncée ou pas.\nA noter que la contribution en question ne doit pas être confondue avec l'amende dont le règlement du conseil peut frapper les conseillers communaux qui négligent leur devoir de prendre part aux séances (v. art. 98 al. 1 LC). Comme le confirme le conseil communal dans sa réponse \"…le versement, par le(a) conseiller(ère) absent(e), du montant correspondant au jeton de présence d'une séance, a uniquement pour but de respecter une égalité de traitement entre les conseillers(ères) et ne doit pas être considéré comme une amende\". Du reste, le règlement du Conseil communal de Grandvaux (qui reste provisoirement applicable au Conseil communal de Bourg-en-Lavaux, conformément à la convention de fusion ratifiée par le décret du Grand Conseil du 2 février 2010) prévoit déjà à son art. 49 al. 2 la possibilité de frapper d'une amende les membres du Conseil qui, en dépit d'un avertissement, négligeraient leur devoir de prendre part aux séances.\ncc) La situation est un peu moins évidente pour la règle selon laquelle les jetons de présence ne sont pas versés aux conseillers communaux, mais portés en compte en vue de financer la course de fin de législature et le repas de fin d'année du conseil. Ce procédé revient en fait à priver d'indemnité les conseillers communaux et affecter le montant ainsi économisé à une dépense communale non budgétisée. Mais que l'indemnité de séance soit de cent, vingt ou zéro francs ne change rien à la nature de l'acte qui la fixe, dont on a vu qu'il s'agissait d'une décision collective. Quant à la règle de financement des festivités de fin d'année ou de législature, elle s'apparente à une décision budgétaire; il ne s'agit pas d'une norme.\nd) En définitive, quels que soient ses différents aspects, la décision du Conseil communal de Bourg-en-Lavaux du 12 septembre 2011 ne contient pas de règles de droit et n'est par conséquent pas soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle.\n3. Il n'y a pas lieu de transmettre la cause au Conseil d'Etat, qui en est d'ores et déjà saisi. Lui seront en revanche remis la réponse et le dossier que le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux ont communiqués à la cour de céans.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est irrecevable.\nII. La cause est rayée du rôle.\nIII. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.\nLausanne, le 15 novembre 2011\nLe président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}