2 de la Constitution du 14 avril 2003 [RSV 1.1]), - qu'en l'occurrence le recours n'entre dans aucune de ces attributions, - qu'il est ainsi du ressort exclusif de la Cour de droit administratif et public (laquelle s'en est saisie sous la référence PE.2011.0014), arrête: I. Le recours est irrecevable en tant qu'il est adressé à la Cour constitutionnelle. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens. Lausanne, le 7 février 2011 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral.