Comme le relèvent les requérants, l'interdiction pour les parrains d'être eux-mêmes candidats ressortit effectivement aux règles relatives à la capacité d'être éligible et non aux modalités pratiques de l'élection. De plus, les dispositions tant de la Constitution vaudoise que de la LEDP ne permettent pas de discerner une marge que le législateur entendait conférer au Conseil d'Etat pour lui permettre d'user d'un pouvoir réglementaire plus large que celui relatif aux simples modalités d'exécution. L'interdiction d'être à la fois candidat et signataire d'une liste pourrait être considérée comme "inhérente" au système érigé par la LEDP;