1 et, pour les élections communales, 83 al. 1 LEDP). Par défaut, les deux premiers signataires d'une liste sont considérés comme mandataire et suppléant (art. 48 al. 3 LEDP). Le mandataire ou le suppléant est l'interlocuteur de l'autorité lorsqu'il s'agit de supprimer des défauts affectant une liste (art. 53 al. 3 LEDP); il peut en outre faire une déclaration écrite concordante pour apparenter deux ou plusieurs listes (art. 54 al. 1 LEDP). Pour les élections au Grand Conseil et les élections au conseil communal selon le système proportionnel, les signataires ont en outre le pouvoir de désigner la personne appelée à occuper un siège devenu vacant pour lequel il n'existe aucun suppléant.