Le recours dans le seul intérêt de la loi est irrecevable, le constituant n'ayant pas prévu d'action populaire. L'exigence de l'intérêt personnel et direct est relativisée lorsque la norme s'adresse à tout un chacun ou quasiment (CCST.2010.0003 du 3 novembre 2010 c. 4a). L'intérêt n’a pas besoin d’être actuel : il suffit que, avec un minimum de vraisemblance, le requérant puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 c. 1c; Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, Premier bilan d’une nouvelle institution, RDAF 2008 I 3 ss, spéc.