Toutes les personnes dont les intérêts, qu'ils soient juridiquement protégés ou de pur fait, sont effectivement ou pourraient être un jour touchés par l'acte attaqué ont qualité pour agir (CCST.2010.0003 du 3 novembre 2010 c. 4a). L'intérêt doit être personnel et direct: le requérant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et se trouver avec l’objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération (CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 c. 1c). Le recours dans le seul intérêt de la loi est irrecevable, le constituant n'ayant pas prévu d'action populaire.