2 LJC qui renvoie à l'art. 81 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Au vu de l'admission de la recevabilité, la requête de l'autorité intimée visant à scinder l'instruction devient sans objet. 2. a) Selon l'art. 9 LJC, a qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé. Toutes les personnes dont les intérêts, qu'ils soient juridiquement protégés ou de pur fait, sont effectivement ou pourraient être un jour touchés par l'acte attaqué ont qualité pour agir (CCST.2010.0003 du 3 novembre 2010 c. 4a).