a Cst-VD), respectivement une règle de droit dont le contrôle abstrait est de la compétence de la cour de céans (art. 3 LJC). e) A partir du moment où la compétence de la cour de céans peut se fonder sur l'article 136 al. 2 let. a Cst-VD, il est inutile d'examiner dans quelle mesure elle pourrait l'être également sur la base de l'article 136 al. 2 let. b Cst-VD. Au vu des articles 19 al. 1 LJC et 117 al. 1 LEDP, il est vraisemblable que cette compétence serait donnée.