Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, les arrêtés attaqués posent une règle de droit, générale et abstraite, et ne se limitent pas à une décision collective. D'ailleurs, la disposition attaquée touche un nombre indéterminé de personnes, dans toutes les communes, quel que soit le système électoral auquel elles sont soumises et limite certaines de ces personnes dans leurs droits électoraux. Au vu de ce qui précède, l'interdiction posée par les trois arrêtés du Conseil d'Etat constitue une norme (art. 136 al. 2 let. a Cst-VD), respectivement une règle de droit dont le contrôle abstrait est de la compétence de la cour de céans (art.