Cette disposition a été concrétisée par la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC, RSV 173.32) et par la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP, RSV 160.01). En l'occurrence se pose la question de savoir si l'on se trouve dans un cas de contrôle abstrait des normes (titre II de la LJC, art. 3 ss) ou, comme le soutient l'autorité intimée, dans un contentieux en matière de droits politiques (titre III de la LJC, art. 19). b) L'art. 3 LJC précise que la cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al.