{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0008_2011-01-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=47&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1e11bb59508ec2f55c7e626a1986ff71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.01.2011 CCST.2010.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMARELLE, ROHRBACH, ROD, BOUVERAT, FAVEZ, GUIGNARD, GANDER, SCHWAAB, BARBLAN, DUVOISIN/Conseil d'Etat | Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. 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En interdisant, dans un arrêté de convocation aux élections communales, de parrainer une liste si l'on est soi-même candidat, le Conseil d'Etat viole le principe de la séparation des pouvoirs.\n\n\nbb) Dans le Canton de Vaud, dont la Constitution consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89 Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst-VD), les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123 Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat \"édicte des règles de droit, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets\". La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un problème déterminé. Pour le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des règlements d'exécution, qui établissent des règles complémentaires de procédure, précisent et détaillent certaines dispositions de la loi, éventuellement en comblent de véritables lacunes (cf. CDAP, arrêts AC.2009.0064 du 4 novembre 2010, c. 4c/cc, et BO.2004.0023 du 23 décembre 2004 c. 3; RDAF 1995 p. 78; ATF 114 Ia 286 c. 5a; 98 Ia 281 c. 6b/aa).\nLa Cst-VD ne donne aucune compétence législative au Conseil d'Etat en matière de droits politiques. Certes, les art. 1 al. 3 et 10 al. 1 LEDP attribuent au Conseil d'Etat un certain nombre de compétences, mais qui ont trait aux modalités pratiques relatives aux élections communales. Comme le relèvent les requérants, l'interdiction pour les parrains d'être eux-mêmes candidats ressortit effectivement aux règles relatives à la capacité d'être éligible et non aux modalités pratiques de l'élection.\nDe plus, les dispositions tant de la Constitution vaudoise que de la LEDP ne permettent pas de discerner une marge que le législateur entendait conférer au Conseil d'Etat pour lui permettre d'user d'un pouvoir réglementaire plus large que celui relatif aux simples modalités d'exécution. L'interdiction d'être à la fois candidat et signataire d'une liste pourrait être considérée comme \"inhérente\" au système érigé par la LEDP; le Conseil d'Etat aurait ainsi détaillé les règles fixées dans la loi. Mais, à l'examen des travaux constitutionnels et législatifs, tel n'est clairement pas le cas. Le Conseil d'Etat a posé une exigence supplémentaire en rapport avec les listes, alors que la LEDP règle de manière exhaustive la procédure à suivre pour les listes électorales et ne lui confère aucune compétence sur ce point. On ne saurait en particulier voir une telle délégation à l'art. 10 LEDP. C'est d'ailleurs bien ainsi que l'avait compris le Conseil d'Etat au moment d'adopter le règlement d'exécution. L'art. 17 RLEDP relatif au contenu de l'arrêté de convocation ne cite que des modalités d'exécution relatives aux dates.\nLe Conseil d'Etat s'est ainsi substitué au législateur en restreignant l'éligibilité des parrains de listes électorales, ce qui va au-delà d'une simple règle préparatoire à l'élection. Il a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ce qui entraîne l'admission des requêtes\nd) Compte tenu de cette conclusion et de ce qui figure plus haut, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure la garantie des droits politiques des requérants pourrait avoir été également violée.\n4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission des requêtes et à la suppression de la phrase \"On ne peut parrainer une liste si on est soi-même candidat\" figurant aux art. 14 al. 3 de l'arrêté 1, 15 al. 3 de l'arrêté 2 et 13 al. 3 de l'arrêté 3 (art. 17 LJC).\nConformément aux art. 49 al. 1 LPA-VD, 55 LPA-VD et 12 al. 2 LJC, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Les deux groupes de recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel commun, ont droit à des dépens, fixés à 1'500 francs pour chaque groupe.\nPar ces motifs,\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Les requêtes sont admises.\nII. La phrase \"On ne peut parrainer une liste si on est soi-même candidat\" figurant à l'article 14 alinéa 3 de l'arrêté de convocation aux élections communales dans les communes à conseil communal utilisant le système proportionnel (législature 2011-2016), à l'article 15 alinéa 3 de l'arrêté de convocation aux élections communales dans les communes à conseil communal utilisant le système majoritaire et dans les fractions de commune (2011-2016), et à l'article 13 alinéa 3 de l'arrêté de convocation aux élections communales dans les communes à conseil général (législature 2011-2016) est supprimée.\nIII. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.\nIV. L'Etat de Vaud doit verser aux requérants Cesla Amarelle, Daniel Rohrbach, Yann Rod, Arnaud Bouverat et Jean-Michel Favez, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et aux requérants Jean Guignard, Patrick Gander, Jean Christophe Schwaab, Reto Barblan et Ginette Duvoisin, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.\nLausanne, le 14 janvier 2011\nLe président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint."}