{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0008_2011-01-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=47&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1e11bb59508ec2f55c7e626a1986ff71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.01.2011 CCST.2010.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMARELLE, ROHRBACH, ROD, BOUVERAT, FAVEZ, GUIGNARD, GANDER, SCHWAAB, BARBLAN, DUVOISIN/Conseil d'Etat | Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. 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En interdisant, dans un arrêté de convocation aux élections communales, de parrainer une liste si l'on est soi-même candidat, le Conseil d'Etat viole le principe de la séparation des pouvoirs.\n\n\nLa LEDP assigne une série de tâches au Conseil d'Etat. Ainsi, l'art. 1 al. 3 LEDP confie au Conseil d'Etat le soin d'arrêter les dispositions d'exécution de la présente loi et de la loi fédérale sur les droits politiques. Sur la base de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté un règlement d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP, RSV 160.01.1). En vertu de l'art. 10 al. 1 LEDP, le Conseil d'Etat convoque les électeurs pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les élections générales dans les communes. Par voie d'arrêté, il fixe la date des élections générales dans les communes (art. 81 al. 2 LEDP). L'art. 17 RLEDP relatif à la \"convocation des électeurs\" prévoit ce qui suit : \"L'arrêté de convocation mentionne notamment : - les dates et objets des scrutins; - pour les élections, le délai et le lieu de dépôt des listes; - la date-limite pour la transmission au canton du fichier prévu à l'article 9.\" L'art. 21 LEDP habilite le Conseil d'Etat à édicter par voie réglementaire ou d'arrêté les dispositions d'exécution utiles concernant la mise en oeuvre des différents modes de vote et la prise en charge des frais de production, de conditionnement et de distribution du matériel de vote. En vertu de l'art. 126 LEDP, il peut en outre édicter des instructions pour l'utilisation de moyens techniques nouveaux pour le dépouillement du scrutin (al. 1). L'utilisation de moyens techniques pour les scrutins populaires est soumise à son autorisation (al. 2).\nc) La question soumise à la cour de céans est de déterminer si le Conseil d'Etat est habilité à interdire à un candidat de parrainer une liste.\naa) Le principe de la séparation des pouvoirs est un principe d'organisation politique fondé sur une conception juridique du fonctionnement de l'Etat, axé sur la loi, qui divise le pouvoir étatique en trois fonctions attribuées à des organes distincts et indépendants. Ce principe interdit à un organe d'outrepasser le cadre qui lui est tracé et d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Dans le même temps, il entend assurer un équilibre entre les trois pouvoirs par un système de contrepoids et de contrôles réciproques (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.1.1, pp. 185 ss et ch. 3.1.2.3, p. 195; Baruh, Les commissions d'enquête parlementaires, thèse Lausanne 2007, n. 207, p. 79; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. I, nn. 1720 ss, pp. 608 ss; CCST.2008.0016 du 24 juin 2009 c. 4). En particulier, il interdit au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 134 I 322 c. 2.2).\nLe principe de la séparation des pouvoirs affirme en principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif. Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle. Pour que des règles de droit puissent être prises dans une autre procédure, moins directement démocratique, il faut un fondement : le pouvoir réglementaire est toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel. Ce fondement, ou clause de délégation, peut se trouver dans une constitution ou dans une loi et peut être général ou spécial (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.3.1, pp. 241 à 243). La délégation de compétences législatives à l’exécutif ou à un autre organe est admissible, pour autant qu’elle soit prévue dans une loi au sens formel, qu’elle ne soit pas prohibée par le droit cantonal, qu’elle soit limitée à un domaine précis et que la loi contienne elle-même les traits essentiels de la réglementation à adopter, lorsque la situation des particuliers est atteinte de manière importante (ATF 128 I 113 c. 3c; ATF 128 I 327 c. 4.1, JT 2003 I 309; ATF 125 I 316 c. 2a; ATF 118 Ia 305 c. 2, JT 1994 I 630; CCST.2005.0005). Quelle que soit la construction juridique, non seulement le parlement décide lui-même librement de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe, mais il ne lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points secondaires jusqu'à supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir règlementaire. Il existe donc une primauté du pouvoir législatif (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.3.1, pp. 243-244). Pour l'établir, on distingue les clauses d'exécution, qui précisent et détaillent le sens de la loi, comblant d'éventuelles lacunes, mais ne contenant aucun droit et aucune obligation qui ne soient pas déjà posés par la loi, et les clauses de substitution qui établissent de manière originaire des règles de droit primaires (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.3.2, p. 245)."}