{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0008_2011-01-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=47&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1e11bb59508ec2f55c7e626a1986ff71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.01.2011 CCST.2010.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMARELLE, ROHRBACH, ROD, BOUVERAT, FAVEZ, GUIGNARD, GANDER, SCHWAAB, BARBLAN, DUVOISIN/Conseil d'Etat | Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. 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En interdisant, dans un arrêté de convocation aux élections communales, de parrainer une liste si l'on est soi-même candidat, le Conseil d'Etat viole le principe de la séparation des pouvoirs.\n\n\n3. Les requérants soutiennent que la phrase litigieuse contenue dans les arrêtés attaqués viole diverses règles de la Constitution du Canton de Vaud et de la LEDP, mais aussi la garantie des droits politiques et le principe de la séparation des pouvoirs. L'autorité intimée a refusé de se déterminer à ce sujet, en se référant à l'irrecevabilité des requêtes.\na) Selon l'art. 142 Cst-VD, font partie du corps électoral communal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit: (a) les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune; (b) les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins (al. 1). Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum (al. 2). La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits (al. 3).\nAu cours des travaux préparatoires de la Constitution, la constituante Weill-Lévy a justifié l'introduction de l'alinéa 3 par un souci d'\"économie juridique\", jugeant \"nécessaire que la Constitution prévoie le cadre et délègue au législateur les modalités d'application\" (Assemblée constituante, procès-verbal du 2 mars 2001, pp. 37-38). La diversité des tailles des communes a aussi justifié un renvoi à la loi s'agissant des conditions du droit d'initiative et de référendum; la Commission 4 relative aux droits politiques a ainsi précisé que des dispositions détaillées et souples devaient trouver leur place dans la loi sur les communes plutôt que dans la Constitution (Commission 4, rapport du 30 juin 2000, pp. 10 et 21 ad art. 4.3.4.2).\nL'art. 143 Cst-VD, intitulé \"Incompatibilités\", dispose que nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune (al. 1); les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal (al. 2); un règlement communal peut limiter le cumul d'un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux (al. 3).\nLa cour de céans a constaté que la Constitution vaudoise ne fait pas de différence, sous réserve des règles d'incompatibilité, entre les conditions pour exercer le droit de vote et celles pour être éligible (CCST.2008.0007 du 16 juin 2009 c. 1d à propos de l'art. 75 Cst-VD).\nb) Le Grand Conseil a adopté la loi sur l'exercice des droits politiques; la loi sur les communes (LC, RSV 175.11) contient également quelques règles relatives aux droits politiques.\nLa LEDP énonce une série de règles relatives aux listes de candidatures aux élections (art. 34 ss, 48 ss, 69 ss, 82 ss LEDP). Elle impose en particulier que chaque liste soit signée par un nombre donné d'électeurs, variant selon le type d'élection, domiciliés dans l'arrondissement (ou le sous-arrondissement) avec l'indication de leur(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) d'origine, profession et domicile (art. 48 al. 2, 69 al. 1 et, pour les élections communales, 83 al. 1 LEDP).\nPar défaut, les deux premiers signataires d'une liste sont considérés comme mandataire et suppléant (art. 48 al. 3 LEDP). Le mandataire ou le suppléant est l'interlocuteur de l'autorité lorsqu'il s'agit de supprimer des défauts affectant une liste (art. 53 al. 3 LEDP); il peut en outre faire une déclaration écrite concordante pour apparenter deux ou plusieurs listes (art. 54 al. 1 LEDP).\nPour les élections au Grand Conseil et les élections au conseil communal selon le système proportionnel, les signataires ont en outre le pouvoir de désigner la personne appelée à occuper un siège devenu vacant pour lequel il n'existe aucun suppléant. Plus exactement, l'art. 67 al. 1 LEDP (auquel renvoie l'art. 82 al. 1 LEDP) dispose que lorsqu'un siège devenu vacant ne peut être occupé par un suppléant, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député dont le siège est repourvu peuvent présenter une candidature à son remplacement; cette candidature doit obtenir le soutien d'au moins six signataires de la première liste. Ce principe, qui existe également au niveau fédéral (art. 24 de la loi fédérale sur les droits politiques, RS 161.1), est critiqué pour son caractère peu démocratique (FF 1975 I 1363; au niveau cantonal, un avant-projet de révision partielle de la loi sur les droits politiques propose, à son art. 86a, la suppression de la faculté pour les \"parrains de liste\" de désigner un représentant en cours de législature et de laisser les sièges vacants jusqu'à concurrence d'un cinquième des effectifs du conseil communal), mais cette question n'a pas d'influence en l'espèce."}