{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0008_2011-01-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=47&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1e11bb59508ec2f55c7e626a1986ff71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.01.2011 CCST.2010.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMARELLE, ROHRBACH, ROD, BOUVERAT, FAVEZ, GUIGNARD, GANDER, SCHWAAB, BARBLAN, DUVOISIN/Conseil d'Etat | Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. 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En interdisant, dans un arrêté de convocation aux élections communales, de parrainer une liste si l'on est soi-même candidat, le Conseil d'Etat viole le principe de la séparation des pouvoirs.\n\n\nL'interdiction litigieuse énoncée dans les trois arrêtés vise à empêcher de parrainer une liste - i.e. de \"signer une liste\" au sens des art. 48 et 83 LEDP - si l'on est soi-même candidat. Il n'apparaît pas qu'une telle règle soit dictée par des circonstances propres à cette élection précise; par son objet même, cette règle n'est pas limitée à un nombre déterminé de situations. Elle ne peut pas être assimilée au règlement du trafic à un endroit précis ou à l'ouverture des magasins avant les fêtes de fin d'année. En soi, l'interdiction posée peut s'appliquer à un nombre indéterminé d'élections. Cette disposition est de même nature que les règles précitées posées dans la LEDP. Elle s'en distingue tout au plus par le fait qu'elle a été placée dans un arrêté à durée limitée, dont l'objet principal est de régler les détails d'une élection précise. Toutefois, une règle générale et abstraite peut figurer dans un acte à validité limitée dans le temps; est ainsi considérée comme une norme juridique la fixation du taux de l'impôt pour une année déterminée (ATF 101 Ia 369), ou encore un arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève autorisant le vote électronique (RDAF 2005 I 383).\nd) En l'espèce, la disposition qui consiste à interdire aux \"parrains\" de liste d'être également candidats ne figure ni dans la LEDP, ni dans son règlement d'application. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, les arrêtés attaqués posent une règle de droit, générale et abstraite, et ne se limitent pas à une décision collective. D'ailleurs, la disposition attaquée touche un nombre indéterminé de personnes, dans toutes les communes, quel que soit le système électoral auquel elles sont soumises et limite certaines de ces personnes dans leurs droits électoraux.\nAu vu de ce qui précède, l'interdiction posée par les trois arrêtés du Conseil d'Etat constitue une norme (art. 136 al. 2 let. a Cst-VD), respectivement une règle de droit dont le contrôle abstrait est de la compétence de la cour de céans (art. 3 LJC).\ne) A partir du moment où la compétence de la cour de céans peut se fonder sur l'article 136 al. 2 let. a Cst-VD, il est inutile d'examiner dans quelle mesure elle pourrait l'être également sur la base de l'article 136 al. 2 let. b Cst-VD. Au vu des articles 19 al. 1 LJC et 117 al. 1 LEDP, il est vraisemblable que cette compétence serait donnée. Toutefois, l'application des règles sur le recours \"sautant\", permettant de saisir directement l'autorité de recours supérieure, n'est envisageable que lorsque les conditions légales d'un tel recours sont réunies (CCST.2008.0007 du 16 juin 2009 c. 1e). Or, en l'espèce et prima facie, les conditions d'un tel recours \"sautant\" ne seraient pas réalisées (CCST.2009.0002 du 30 mars 2009 c. 1a; CCST.2009.0001 du 30 janvier 2009). La question peut cependant rester ouverte.\nSous l'angle formel toujours, la LJC ne prévoit qu'un second échange d'écritures, échange d'ailleurs accordé en l'espèce (art. 12 al. 2 LJC qui renvoie à l'art. 81 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Au vu de l'admission de la recevabilité, la requête de l'autorité intimée visant à scinder l'instruction devient sans objet.\n2. a) Selon l'art. 9 LJC, a qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.\nToutes les personnes dont les intérêts, qu'ils soient juridiquement protégés ou de pur fait, sont effectivement ou pourraient être un jour touchés par l'acte attaqué ont qualité pour agir (CCST.2010.0003 du 3 novembre 2010 c. 4a). L'intérêt doit être personnel et direct: le requérant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et se trouver avec l’objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération (CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 c. 1c). Le recours dans le seul intérêt de la loi est irrecevable, le constituant n'ayant pas prévu d'action populaire. L'exigence de l'intérêt personnel et direct est relativisée lorsque la norme s'adresse à tout un chacun ou quasiment (CCST.2010.0003 du 3 novembre 2010 c. 4a). L'intérêt n’a pas besoin d’être actuel : il suffit que, avec un minimum de vraisemblance, le requérant puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 c. 1c; Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, Premier bilan d’une nouvelle institution, RDAF 2008 I 3 ss, spéc. p. 12 et les références citées à la note infrapaginale n. 30).\nEn l'occurrence, les requérants allèguent, sans que l'autorité intimée ne les contredise, être tous domiciliés dans le canton de Vaud et être électeurs; de surcroît, sous réserve de l'un d'eux, ils sont déjà élus dans des conseils communaux ou des municipalités.\nEn principe, sous réserve d'incompatibilités, les conditions pour exercer le droit de vote sont les mêmes que celles pour être éligibles (cf. infra ch. 3a). Comme candidats potentiels aux prochaines élections communales, ils ont un intérêt à former une requête au sens de l'art. 9 LJC.\nb) Répondant aux autres réquisits de la LJC pour le surplus, les requêtes sont donc recevables."}