{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0008_2011-01-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=47&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1e11bb59508ec2f55c7e626a1986ff71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.01.2011 CCST.2010.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMARELLE, ROHRBACH, ROD, BOUVERAT, FAVEZ, GUIGNARD, GANDER, SCHWAAB, BARBLAN, DUVOISIN/Conseil d'Etat | Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. Tel n'est pas le cas en matière de droits politiques. En interdisant, dans un arrêté de convocation aux élections communales, de parrainer une liste si l'on est soi-même candidat, le Conseil d'Etat viole le principe de la séparation des pouvoirs."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:26:48", "Checksum": "66a1e72a6241e45abe18199f525489b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.01.2011 CCST.2010.0008\nRegeste:\nAMARELLE, ROHRBACH, ROD, BOUVERAT, FAVEZ, GUIGNARD, GANDER, SCHWAAB, BARBLAN, DUVOISIN/Conseil d'Etat | Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. Tel n'est pas le cas en matière de droits politiques. En interdisant, dans un arrêté de convocation aux élections communales, de parrainer une liste si l'on est soi-même candidat, le Conseil d'Etat viole le principe de la séparation des pouvoirs.\n\n\nb) L'art. 3 LJC précise que la cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'Etat et les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2).\nPar normes, il faut entendre toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé et indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p. 3650; CCST.2009.0003 du 16 décembre 2009 c. 1; CCST.2006.0011 du 14 août 2007 c. 1a). Deux éléments caractérisent la norme : d'une part sa nature générale et abstraite, et d'autre part son objet, qui est de relier une conséquence juridique à un état de fait et de déterminer ainsi des rapports juridiques entre sujets de droit (y compris les autorités) (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., ch. 2.1.1.1 et 2.1.1.2, pp. 31 et 35-36). Par sa généralité et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, qui fixe un régime juridique de façon concrète. Il y a décision, et non pas norme, lorsque, par l'objet même du régime juridique sur lequel porte l'acte, le nombre des destinataires, ou le nombre de situations, ou les deux à la fois, sont déterminés ou déterminables (Moor, op. cit., vol. II, 2ème éd., ch. 2.1.2.6, pp. 171 ss). Les décisions collectives forment une catégorie particulière de décisions; il s'agit d'actes dont les destinataires sont en nombre indéterminé, mais réglant une situation individuelle/concrète : elles portent sur un objet déterminé, à raison duquel sont fixés les droits ou obligations d'un nombre inconnu de destinataires, tel que la réglementation du trafic à un endroit déterminé (Moor, op. cit., vol. II, n. 2.1.2.6, p. 173; RDAF 2000 I 468, c. 1).\nLa distinction entre une norme et une décision collective peut être délicate, en particulier s'agissant de tarifs. La Cour constitutionnelle a qualifié de norme un arrêté du Conseil d'Etat fixant pour une année les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents d'établissements médico-sociaux, contenant notamment des règles générales relatives au mode de fixation des tarifs (CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 c. 1), ou encore une directive prévoyant une répartition du contingent 2007 des logements de vacances susceptibles d'être vendus à des personnes à l'étranger (CCST.2006.0012 du 10 avril 2007 c. 1a). Au demeurant, la cour de céans est seule compétente pour déterminer si l'acte entrepris est une norme susceptible de contrôle constitutionnel (même arrêt).\nc) En l'occurrence, les requêtes sont dirigées contre des arrêtés du Conseil d'Etat convoquant les électeurs des communes pour élire leurs autorités pour la législature 2011-2016. Les requérants contestent une disposition de ces arrêtés faisant interdiction de parrainer une liste de candidats si l'on est soi-même candidat.\nIl est sans importance que l'art. 3 LJC ne se réfère qu'aux \"règlements du Conseil d'Etat\". L'\"arrêté\" n'a pas une nature différente du \"règlement\". Cette dernière appellation tend à être utilisée lorsque l'acte du Conseil d'Etat a une portée générale ou une durée de validité longue ou indéterminée, tandis que l'arrêté porte plutôt sur un objet particulier ou a une durée de validité limitée, sans qu'on puisse d'ailleurs retenir une pratique stricte en la matière (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 c. 1).\nLe Conseil d'Etat est chargé de convoquer les électeurs pour les élections générales dans les communes (art. 10 LEDP). Il en fixe la date par arrêté, la loi se contentant d'indiquer que ces élections ont lieu tous les cinq ans au printemps (art. 81 LEDP).\nIl faut donner acte à l'autorité intimée qu'on ne saurait qualifier de règles de droit des dispositions réglant le déroulement précis de cet événement particulier que constituent les élections communales 2011, telles que la fixation des dates de scrutin, de la date de dépôt des listes ou encore du délai pour distribuer le matériel officiel aux électeurs. Toutefois, un seul et même acte peut contenir des dispositions de nature diverse.\nLes arrêtés du Conseil d'Etat reproduisent diverses règles énoncées dans la LEDP. Ainsi, les articles intitulés \"Contenu des listes\", \"Consultation des listes\" et \"Mise au point des listes\" répètent la réglementation prévue aux art. 48 ss, 69 ss et 82-83 LEDP. Ceux-ci constituent des règles générales et abstraites, destinées à régler la manière de poser une candidature à toute élection communale générale. Un contrôle abstrait ne saurait être exercé sur ce type de règles contenues dans les arrêtés dans la mesure où il s'agit d'un simple rappel de dispositions déjà entrées en vigueur, et pour lesquelles le délai de l'art. 5 LJC a expiré."}