{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0008_2011-01-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=47&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1e11bb59508ec2f55c7e626a1986ff71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.01.2011 CCST.2010.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMARELLE, ROHRBACH, ROD, BOUVERAT, FAVEZ, GUIGNARD, GANDER, SCHWAAB, BARBLAN, DUVOISIN/Conseil d'Etat | Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. 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En interdisant, dans un arrêté de convocation aux élections communales, de parrainer une liste si l'on est soi-même candidat, le Conseil d'Etat viole le principe de la séparation des pouvoirs.\n\n|\n|\nCANTON DE VAUD Cour Constitutionnelle |\n|\n|\nArrêt du 14 janvier 2011 |\n|\nComposition |\nM. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Colombini et François Kart, juges; MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants. |\n|\nRequérants |\n1. |\nCesla Amarelle, à Yverdon-les-Bains, Daniel Rohrbach, à Renens, Yann Rod, à Yvonand, Arnaud Bouverat, à Orbe, Jean-Michel Favez, à Gland, tous représentés par Me Alex Dépraz, avocat à Lausanne. |\n|\n|\n2. |\nJean Guignard, à Aubonne, Patrick Gander, à Granges-près-Marnand, Jean Christophe Schwaab, à Riex, Reto Barblan, à Fontanezier, Ginette Duvoisin, à Villars-Burquin, tous représentés par Me Alex Dépraz, avocat à Lausanne. |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil d'Etat, à Lausanne. |\n|\nObjet |\nRequêtes Cesla Amarelle et consorts c/ les arrêtés de convocation du 15 septembre 2010 du Conseil d'Etat du Canton de Vaud concernant les élections communales dans les communes à conseil communal utilisant le système proportionnel, dans les communes à conseil communal utilisant le système majoritaire et dans les fractions de commune, et dans les communes à conseil général (législature 2011-2016). |\nVu les faits suivants\nA. Le 15 septembre 2010, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a adopté trois arrêtés de convocation aux élections communales (législature 2011-2016), dans les communes à conseil communal utilisant le système proportionnel (ci-après : arrêté 1), dans les communes à conseil communal utilisant le système majoritaire et dans les fractions de commune (ci-après : arrêté 2), et dans les communes à conseil général (ci-après : arrêté 3). Ces arrêtés ont été publiés dans la Feuille des avis officiels du mardi 5 octobre 2010.\nB. Les trois arrêtés attaqués organisent la procédure à suivre en vue des prochaines élections communales, pour la législature débutant le 1er juillet 2011. Les dispositions de ces arrêtés s'appliquent à toutes les communes du canton, que ce soit pour les communes à conseil communal utilisant le système proportionnel ou le système majoritaire, ou encore pour les communes à conseil général. Sous la rubrique \"Contenu des listes\", l'art. 14 al. 3 deuxième phrase de l'arrêté 1, l'art. 15 al. 3 deuxième phrase de l'arrêté 2 et l'art. 13 al. 3 deuxième phrase de l'arrêté 3 énoncent tous trois :\n\"On ne peut parrainer une liste si on est soi-même candidat\".\nC. Par requête du 15 octobre 2010, Cesla Amarelle, Daniel Rohrbach, Yann Rod, Arnaud Bouverat et Jean-Michel Favez ont conclu, avec suite de dépens, à ce que la Cour constitutionnelle annule la deuxième phrase figurant respectivement à l'art. 14 al. 3 de l'arrêté 1, à l'art. 15 al. 3 de l'arrêté 2 et à l'art. 13 al. 3 de l'arrêté 3. Par requête du 22 octobre 2010, Jean Guignard, Patrick Gander, Jean Christophe Schwaab, Reto Barblan et Ginette Duvoisin ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constitutionnelle annule la deuxième phrase figurant respectivement à l'art. 15 al. 3 de l'arrêté 2 et 13 al. 3 de l'arrêté 3.\nD. Par décision du 27 octobre 2010, la Cour constitutionnelle a levé l'effet suspensif pour toutes les dispositions des arrêtés 1, 2 et 3, à l'exception des articles respectivement 14 al. 3 deuxième phrase, 15 al. 3 deuxième phrase et 15 (recte : 13) al. 3 deuxième phrase desdits arrêtés.\nPar décision du 29 octobre 2010, le juge rapporteur a ordonné la jonction des deux requêtes.\nE. Par courrier du 16 novembre 2010, le Conseil d'Etat a conclu à l'irrecevabilité des requêtes.\nAu terme d'un second échange d'écritures, les requérants ont confirmé leurs conclusions, le Conseil d'Etat exposant quant à lui ne pas vouloir se déterminer sur le fond tant que la question de l'autorité compétente pour connaître des présentes requêtes ne serait pas tranchée. Le courrier du juge rapporteur du 17 décembre 2010 avisait les parties que l'échange des écritures serait clos après le dépôt de la détermination de l'autorité intimée. Les arguments des parties exposés dans les lettres déposées après le délai fixé ont toutefois été également examinés.\nF. La cour a décidé à l'unanimité de statuer sur le fond par voie de circulation (art. 14 de la loi sur la juridiction constitutionnelle, ci-après : LJC; RSV 173.32).\nConsidérant en droit\n1. a) Selon l'art. 136 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD, RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (al. 2 let. a). En outre, elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (al. 2 let. b).\nCette disposition a été concrétisée par la loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC, RSV 173.32) et par la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP, RSV 160.01). En l'occurrence se pose la question de savoir si l'on se trouve dans un cas de contrôle abstrait des normes (titre II de la LJC, art. 3 ss) ou, comme le soutient l'autorité intimée, dans un contentieux en matière de droits politiques (titre III de la LJC, art. 19)."}