44 de l'annexe n° 1 dudit règlement sont annulés en tant qu'ils ne contiennent aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires. Il convient également d'annuler les termes "taxe annuelle de construction et de rénovation (art. 44)" et les références à ladite taxe annuelle ou à l'art. 44, qui figurent aux art. 40, 47 al. 2, 48 et 50 du règlement. Avec ce prononcé, la requête de levée de l'effet suspensif devient sans objet.