Il convient d'interpréter cette disposition réglementaire en ce sens que si la taxe unique (calculée au taux de 4,5 pour mille de la valeur incendie) ne permet pas de couvrir la totalité des coûts liés à la construction et à l'amortissement du réseau de canalisations publiques, il sera alors possible de recourir pour le solde à une taxe annuelle de construction et de rénovation. En d'autres termes, le cumul de ces deux types de taxes n'est admissible que pour le cas où la taxe unique (dont le taux est relativement faible) ne suffit pas à couvrir la totalité de ces coûts. b)