44 du règlement prévoyant une taxe annuelle de construction et de rénovation, en sus de la taxe unique de raccordement au sens de l'art. 41 dudit règlement, serait contraire au droit supérieur, en particulier à l'art. 66 LPEP. Selon eux, le financement des collecteurs publics se ferait exclusivement par le biais de la taxe unique de raccordement, si bien que prévoir à la fois une taxe unique de raccordement et une taxe annuelle de construction et de rénovation reviendrait à réclamer aux propriétaires deux fois le financement du même objet, ce qui constituerait notamment une violation du principe de la couverture des frais. Contrairement à l'avis des requérants, ni l'art. 60a LEaux, ni l'art