Aux termes de l'art. 44 al. 1 du règlement, "Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU et/ou EC, dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle qui couvre les frais de construction, de rénovation ou de transformation des installations et qui est calculée de manière à les amortir en capital et intérêts sur une période de quinze ans au maximum" (al. 1). 3. a) En premier lieu, les requérants soutiennent que l'art. 44 du règlement prévoyant une taxe annuelle de construction et de rénovation, en sus de la taxe unique de raccordement au sens de l'art.