Selon les requérants, l'art. 44 du règlement prévoyant une taxe annuelle de construction et de rénovation, en sus de la taxe unique de raccordement au sens de l'art. 41 dudit règlement, serait contraire au droit supérieur. a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard, l'art.