| | Taxe annuelle de construction et de rénovation | Art. 44.- Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU et/ou EC, dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle qui couvre les frais de construction, de rénovation ou de transformation des installations et qui est calculée de manière à les amortir en capital et intérêts sur une période de quinze ans au maximum. Les frais de construction ou de rénovation peuvent faire l’objet d’un accord avec la commune portant sur un versement unique à la fin des travaux.