, intervenant dès le raccordement effectif. | | Taxe unique de raccorde- ment EC | Art. 42.- Lorsque le bâtiment n’est raccordé qu’aux collecteurs publics d’eaux claires, la taxe de raccordement prévue aux articles 41 (sic) est réduite aux conditions de l’annexe. L’article 41, alinéa 2 est applicable. | | Réajustement de la taxe unique de raccorde-ment EU+EC | Art. 43.- En cas de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d’eaux de raccordement usées et/ou claires, la taxe unique EU+EC est fixée aux conditions de l’annexe. | | Taxe annuelle de construction et de rénovation