{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0007_2011-01-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164392&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9e9166f583e52b2aca961c264138fabb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.01.2011 CCST.2010.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CROT, ETIENNE, SIGNER/Conseil communal de Vaulion, Département de la sécurité et de l'environnement | Rien ne s'oppose à ce qu'une commune prévoie dans son règlement, en sus de la taxe unique d'introduction au réseau d'évacuation des eaux, une taxe d'utilisation périodique pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation des canalisations publiques, à condition que le produit total des différentes taxes respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.\r\rEn l'espèce, la \"taxe annuelle de construction et de rénovation\" instaurée par la Commune de Vaulion doit être annulée, dans la mesure où le règlement communal ne contient pas les bases de calcul permettant de déterminer le montant de la taxe : il ne prévoit aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires assujettis, ce qui est constitutif d'une violation du principe du \"pollueur-payeur\"."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:26:49", "Checksum": "5ec3e0b372bc81b7bca6b86e9595a2b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.01.2011 CCST.2010.0007\nRegeste:\nCROT, ETIENNE, SIGNER/Conseil communal de Vaulion, Département de la sécurité et de l'environnement | Rien ne s'oppose à ce qu'une commune prévoie dans son règlement, en sus de la taxe unique d'introduction au réseau d'évacuation des eaux, une taxe d'utilisation périodique pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation des canalisations publiques, à condition que le produit total des différentes taxes respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.\r\rEn l'espèce, la \"taxe annuelle de construction et de rénovation\" instaurée par la Commune de Vaulion doit être annulée, dans la mesure où le règlement communal ne contient pas les bases de calcul permettant de déterminer le montant de la taxe : il ne prévoit aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires assujettis, ce qui est constitutif d'une violation du principe du \"pollueur-payeur\".\n\n\nb) Les requérants font valoir qu'une taxe doit pouvoir être calculée en fonction du règlement qui l'instaure, conformément au principe de la légalité et de la prévisibilité de l'impôt. L'art. 44 du règlement prescrit que la taxe annuelle de construction et de rénovation est calculée de manière à amortir en capital et intérêts les frais de construction de l'équipement public; quant à l'art. 44 de l'annexe n° 1 du règlement, il précise que les frais couverts par la taxe annuelle de construction et de rénovation seront répartis entre tous les propriétaires raccordés, au maximum au 100 % du coût des travaux sous imputation d'éventuels subsides. Dans la mesure où les requérants se plaignent de ce que le règlement ne permet pas de déterminer le coût des travaux, leur grief est mal fondé. En effet, un règlement portant sur l'évacuation et l'épuration des eaux n'a pas à prévoir in abstracto la manière de déterminer le coût des travaux. Une telle question pourra le cas échéant être examinée dans le cadre d'un contrôle concret des taxes, étant précisé que, selon le principe de la couverture des frais, le produit des taxes ne devra pas dépasser l'ensemble des coûts des canalisations publiques à déterminer sur la base de justificatifs (comptes, factures) fournis par la commune. En revanche, il y a lieu d'admettre que la lecture de ces dispositions réglementaires ne permet pas de calculer le montant de cette taxe annuelle pour chaque propriétaire concerné sur la base de critères objectifs. L'art. 60a LEaux prévoit que les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Or, en l'occurrence, on ignore selon quels critères seront répartis les frais visant à couvrir les dépenses d'amortissement et d'intérêts du réseau des collecteurs communaux entre les différents propriétaires assujettis.\nEn conséquence, l'art. 44 du règlement et l'art. 44 de l'annexe n° 1 doivent être annulés en tant qu'ils ne contiennent aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires assujettis, ce qui est constitutif d'une violation du principe de la légalité : le principe du \"pollueur-payeur\" consacré par l'art. 60a LEaux doit être concrétisé dans une base légale formelle pour permettre le transfert et la répartition des coûts sur les propriétaires concernés (cf. ATF 132 II 371 consid. 3.3 et 3.6). Si la Commune de Vaulion choisit d'aménager, en sus de la taxe unique, une taxe annuelle de construction et de rénovation, elle devra alors respecter les principes constitutionnels en matière de perception des taxes, en particulier les principes de la couverture des frais et d'équivalence.\n4. Vu ce qui précède, la requête doit être admise en ce qui concerne la taxe annuelle de construction et de rénovation. En conséquence, l'art. 44 du règlement et l'art. 44 de l'annexe n° 1 dudit règlement sont annulés en tant qu'ils ne contiennent aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires. Il convient également d'annuler les termes \"taxe annuelle de construction et de rénovation (art. 44)\" et les références à ladite taxe annuelle ou à l'art. 44, qui figurent aux art. 40, 47 al. 2, 48 et 50 du règlement.\nAvec ce prononcé, la requête de levée de l'effet suspensif devient sans objet.\nObtenant gain de cause, les requérants, assistés d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable à titre de dépens à verser par la Commune de Vaulion, qui doit également s'acquitter d'un émolument judiciaire.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est partiellement admise.\nII. L'art. 44 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux adopté par le Conseil communal de Vaulion le 24 juin 2010 et approuvé le 3 septembre 2010 par la cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement est annulé, de même que l'art. 44 de l'annexe 1 audit règlement dans la mesure où ils concernent la \"taxe annuelle de construction et de rénovation\". Les art. 40, 47 al. 2, 48 et 50 du règlement sont également annulés en tant qu'ils contiennent les termes \"taxe annuelle de construction et de rénovation (art. 44)\" ou qu'ils se réfèrent à ladite taxe annuelle ou encore à l'art. 44 du règlement.\nPour le surplus, ledit règlement et ses annexes sont maintenus.\nIII. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vaulion.\nIV. La Commune de Vaulion versera aux requérants, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre de dépens.\nLausanne, le 26 janvier 2011\n"}