{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0007_2011-01-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164392&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9e9166f583e52b2aca961c264138fabb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.01.2011 CCST.2010.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CROT, ETIENNE, SIGNER/Conseil communal de Vaulion, Département de la sécurité et de l'environnement | Rien ne s'oppose à ce qu'une commune prévoie dans son règlement, en sus de la taxe unique d'introduction au réseau d'évacuation des eaux, une taxe d'utilisation périodique pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation des canalisations publiques, à condition que le produit total des différentes taxes respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.\r\rEn l'espèce, la \"taxe annuelle de construction et de rénovation\" instaurée par la Commune de Vaulion doit être annulée, dans la mesure où le règlement communal ne contient pas les bases de calcul permettant de déterminer le montant de la taxe : il ne prévoit aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires assujettis, ce qui est constitutif d'une violation du principe du \"pollueur-payeur\"."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:26:49", "Checksum": "5ec3e0b372bc81b7bca6b86e9595a2b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.01.2011 CCST.2010.0007\nRegeste:\nCROT, ETIENNE, SIGNER/Conseil communal de Vaulion, Département de la sécurité et de l'environnement | Rien ne s'oppose à ce qu'une commune prévoie dans son règlement, en sus de la taxe unique d'introduction au réseau d'évacuation des eaux, une taxe d'utilisation périodique pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation des canalisations publiques, à condition que le produit total des différentes taxes respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.\r\rEn l'espèce, la \"taxe annuelle de construction et de rénovation\" instaurée par la Commune de Vaulion doit être annulée, dans la mesure où le règlement communal ne contient pas les bases de calcul permettant de déterminer le montant de la taxe : il ne prévoit aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires assujettis, ce qui est constitutif d'une violation du principe du \"pollueur-payeur\".\n\n\n3. a) En premier lieu, les requérants soutiennent que l'art. 44 du règlement prévoyant une taxe annuelle de construction et de rénovation, en sus de la taxe unique de raccordement au sens de l'art. 41 dudit règlement, serait contraire au droit supérieur, en particulier à l'art. 66 LPEP. Selon eux, le financement des collecteurs publics se ferait exclusivement par le biais de la taxe unique de raccordement, si bien que prévoir à la fois une taxe unique de raccordement et une taxe annuelle de construction et de rénovation reviendrait à réclamer aux propriétaires deux fois le financement du même objet, ce qui constituerait notamment une violation du principe de la couverture des frais.\nContrairement à l'avis des requérants, ni l'art. 60a LEaux, ni l'art. 66 LPEP n'excluent la possibilité pour les communes d'aménager à la fois une taxe unique d'introduction et une taxe d'utilisation périodique pour couvrir les coûts de construction des installations publiques d'évacuation des eaux et les coûts d'exploitation du réseau de canalisations. Certes, une partie de la doctrine part du postulat que les contributions uniques sont destinées à couvrir les frais d'investissement et de construction liés à la réalisation d'ouvrages d'évacuation et de collecte des eaux alors que les taxes périodiques perçues chaque année couvrent, quant à elles, les dépenses résultant de l'exploitation et de l'entretien de ces installations (cf. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 170 ss). De même, le Tribunal fédéral a relevé que la taxe unique de raccordement était généralement destinée à couvrir les frais d'investissement et de construction du réseau d'alimentation en eau potable et/ou des canalisations d'égouts; avec cette contribution, l'assujetti achetait en quelque sorte le droit d'utiliser le réseau (ATF non publiés 2C_153/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4; 2C_608/2007 du 30 mai 2008, consid. 5). Toutefois, rien ne s'oppose en principe à ce qu'une commune prévoie dans son règlement, outre une taxe unique (taxe de base), une ou plusieurs redevances périodiques destinées à couvrir la part des frais d'investissement et d'exploitation qui n'est pas entièrement couverte par la taxe unique, étant précisé que le produit total des différentes taxes à percevoir auprès du propriétaire assujetti devra respecter in concreto notamment les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. Autrement dit, le cumul des taxes ne saurait aller au-delà du coût total des travaux relatifs à l'équipement. Les communes sont donc libres de choisir les types de taxes qui leur semblent les plus appropriées pour financer les installations publiques.\nDans le cas concret, l'art. 47 du règlement précise que la taxe unique de raccordement \"couvre généralement toutes les dépenses engagées par la commune pour le réseau en son entier, y compris la Step\" (al. 1); quant à la taxe annuelle de construction et de rénovation, elle \"couvre en capital et intérêts le montant des dépenses consenties par la commune\". Il convient d'interpréter cette disposition réglementaire en ce sens que si la taxe unique (calculée au taux de 4,5 pour mille de la valeur incendie) ne permet pas de couvrir la totalité des coûts liés à la construction et à l'amortissement du réseau de canalisations publiques, il sera alors possible de recourir pour le solde à une taxe annuelle de construction et de rénovation. En d'autres termes, le cumul de ces deux types de taxes n'est admissible que pour le cas où la taxe unique (dont le taux est relativement faible) ne suffit pas à couvrir la totalité de ces coûts."}