{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2010-0007_2011-01-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=164392&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9e9166f583e52b2aca961c264138fabb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2010.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.01.2011 CCST.2010.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CROT, ETIENNE, SIGNER/Conseil communal de Vaulion, Département de la sécurité et de l'environnement | Rien ne s'oppose à ce qu'une commune prévoie dans son règlement, en sus de la taxe unique d'introduction au réseau d'évacuation des eaux, une taxe d'utilisation périodique pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation des canalisations publiques, à condition que le produit total des différentes taxes respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.\r\rEn l'espèce, la \"taxe annuelle de construction et de rénovation\" instaurée par la Commune de Vaulion doit être annulée, dans la mesure où le règlement communal ne contient pas les bases de calcul permettant de déterminer le montant de la taxe : il ne prévoit aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires assujettis, ce qui est constitutif d'une violation du principe du \"pollueur-payeur\"."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:26:49", "Checksum": "5ec3e0b372bc81b7bca6b86e9595a2b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.01.2011 CCST.2010.0007\nRegeste:\nCROT, ETIENNE, SIGNER/Conseil communal de Vaulion, Département de la sécurité et de l'environnement | Rien ne s'oppose à ce qu'une commune prévoie dans son règlement, en sus de la taxe unique d'introduction au réseau d'évacuation des eaux, une taxe d'utilisation périodique pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation des canalisations publiques, à condition que le produit total des différentes taxes respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.\r\rEn l'espèce, la \"taxe annuelle de construction et de rénovation\" instaurée par la Commune de Vaulion doit être annulée, dans la mesure où le règlement communal ne contient pas les bases de calcul permettant de déterminer le montant de la taxe : il ne prévoit aucun critère de répartition des frais entre les différents propriétaires assujettis, ce qui est constitutif d'une violation du principe du \"pollueur-payeur\".\n\n\n2. Selon les requérants, l'art. 44 du règlement prévoyant une taxe annuelle de construction et de rénovation, en sus de la taxe unique de raccordement au sens de l'art. 41 dudit règlement, serait contraire au droit supérieur.\na) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard, l'art. 60a al. 1 LEaux prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: (a) du type et de la quantité d'eaux usées produites; (b) des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; (c) des intérêts et (d) des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. Il ressort des travaux préparatoires qu'aux termes de la réglementation proposée, la Confédération n'introduit pas elle-même les émoluments nécessaires, mais charge les cantons de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées. A cet égard, les cantons peuvent décider s'ils veulent agir eux-mêmes ou s'ils préfèrent déléguer l'élaboration de la législation d'exécution à des collectivités locales. Si les cantons disposent d'une grande souplesse dans l'élaboration d'émoluments conformes au principe de causalité, il doivent cependant prévoir \"un système combinant des taxes de bases et des taxes qui sont fonction de la quantité d'eaux usées à évacuer\" (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux, in FF 1996 IV 1213 ss, p. 1219 s. et 1227). Même si les conditions-cadres de l'art. 60a LEaux augmentent les exigences quant aux critères de répartition des frais, il incombe encore aujourd'hui aux droits cantonal et communal, qui conservent à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser (ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50 s.).\nb) Dans le Canton de Vaud, l'art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose que les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1). Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques; la redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2). Selon l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef du département (al. 2); elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).\nc) Conformément à ses attributions, la Commune de Vaulion s'est dotée d'un nouveau règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux, approuvé le 3 septembre 2010 par l'autorité cantonale compétente, qui prévoit - outre une taxe unique de raccordement (art. 41 à 43), une taxe annuelle d'épuration (art. 45) et, le cas échéant, une taxe annuelle spéciale (art. 46) - une taxe annuelle de construction et de rénovation (art. 44) qui fait l'objet de la présente procédure. Aux termes de l'art. 44 al. 1 du règlement, \"Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU et/ou EC, dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle qui couvre les frais de construction, de rénovation ou de transformation des installations et qui est calculée de manière à les amortir en capital et intérêts sur une période de quinze ans au maximum\" (al. 1)."}