Cela dit, si la durée maximum de trois ans prescrite par la Constitution détermine le moment à partir duquel il peut être question de retard injustifié, tout dépassement de ce délai, quelles qu'en soient les raisons, ne doit pas nécessairement être taxé de tel. Il faut au contraire examiner dans le cas concret si le dépassement annoncé du délai d'ordre de l'art. 82 al. 2 Cst-VD doit être qualifié de retard injustifié (v. ATF 108 Ia 165 consid.