11 et 27 al. 1 Cst-VD) ne s'applique en principe pas (ATF 130 I 174 consid. 2.2 p. 178). La jurisprudence réserve en effet l'hypothèse où le législateur ne donne pas suite à un mandat constitutionnel précis (ibid.). Tel est bien le cas ici, puisqu'en permettant de prolonger d'une année le délai de deux ans pour soumettre une initiative au vote populaire, le constituant a tenu compte du temps nécessaire à la concrétisation d'une initiative conçue en termes généraux ou à l'élaboration d'un contre-projet (art. 82 al. 2 Cst; Bernard Voutaz, Les droits politiques dans la nouvelle Constitution vaudoise, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 211-212).