). Il a cependant jugé que ces délais n'étaient pas dépourvus de toute efficacité, tout d'abord parce qu'ils revêtaient une certaine portée politique, mais aussi parce que leur inobservation pouvait faire l'objet d'un recours pour déni de justice ou pour retard injustifié, au cas où les autorités cantonales les laisseraient passer de façon abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifiée (ibid.). Ainsi le Conseil d'Etat ne saurait tirer argument du fait que la date d'un éventuel scrutin dépend de l'élaboration du contre-projet, soit d'une procédure législative pour laquelle l'interdiction d'un retard injustifié (art. 9 et 29 al. 1 Cst; art. 11 et 27 al.